Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 15/02/1990

M. Bernard Barbier demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre s'il ne lui paraîtrait pas opportun, d'une part, de modifier le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, afin qu'il soit permis à tous les titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance de bénéficier des mêmes droits au témoignage et, d'autre part, de compléter ledit décret par des dispositions accordant le statut de volontaire et le titre de C.V.R. aux résistants âgés alors de moins de seize ans. Il lui demande par ailleurs si une réactivation de la commission de révision des titres ne lui semblerait pas un moyen approprié pour assurer la préservation du titre de C.V.R.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/07/1990

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : la réouverture des droits au titre de combattant volontaire de la Résistance, bénéficiant jusqu'alors aux seules personnes justifiant de l'homologation de leurs services, devait s'accompagner de garanties indispensables que nombre de personnalités éminentes de la Résistance souhaitaient d'ailleurs voir figurer dans le dispositif envisagé. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, lui-même convaincu de cette nécessité, a donc fait voter par le Parlement la loi du 10 mai 1989 qui prévoyait que les conditions d'application seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'élaboration de ce texte, dont l'honorable parlementaire suggère la modification, a donné lieu à des consultations très larges, tant en opportunité que sur le plan juridique. Lors de sa présentation, le Conseil d'Etat en a approuvé le contenu. Les garanties que présentece texte, largement évoquées devant les parmentaires, ne sauraient être remises en cause. La notion de volontariat ne se traduit pas par un " statut " mais est constitutive du titre lui-même. S'agissant des personnes qui postulent à ce titre en produisant des témoignages, leur demande doit contenir les éléments d'appréciation suffisants, en nombre et en qualité, susceptibles de mettre en lumière leur participation à des activités précises et circonstanciées de Résistance. Le caractère volontaire desdites activités va alors de soi, étant précisé que, pour ce qui concerne les demandeurs dont les services sont homologués, ils bénéficient de la bonification de dix jours accordée aux militaires engagés volontaires dans la mesure où leurs activités sont assimilées à des services militaires et sont inscrits sur leur état signalétique et des services. Le titre de combattant volontaire de la Résistance peut être attribué aux personnes qui, à l'époque des fait, étaient âgées de moins de seize ans. Ni dans les dispositions précédentes, ni dans celles intervenues récemment, il n'existe un quelconque empêchement à cette reconnaissance dès lors que l'intéressé remplit les conditions de fond exigées. Enfin, il n'est pas envisagé de remettre en activité la commission de révision des titres. Le décret du 19 octobre 1989 contient en lui-même les garanties suffisantes pour permettre d'écarter les demandes abusives. Des dispositions pénales prévoient par ailleurs la saisine éventuelle des autorités judiciaires en cas de constatation de faux ou de déclarations mensongères. Il convient d'observer en outre que quarante-cinq ans se sont écoulés depuis les faits et qu'il n'est plus temps aujourd'hui, d'entreprendre à postériori le réexamen de situations susceptibles de rouvrir des polémiques qui iraient à l'encontre des intérêts même du monde combattant et de l'image de la Résistance dans le pays.

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