Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 08/02/1990

M. André Jourdain souhaiterait connaître les intentions de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt quant à un assouplissement de la référence laitière suite aux évolutions de la demande de lait. En effet, l'ouverture des pays de l'Est à notre économie engendre des conditions de marché tout à fait nouvelles. Les stocks européens, qui, de plus, se sont considérablement réduits, ne permettent pas de répondre à ces nouveaux besoins. Les producteurs français de lait devraient être aptes à satisfaire ces demandes. Ils en ont les capacités. Pour cela, une nouvelle réglementation européenne est nécessaire. Les derniers dépassements de référence autorisés ne sont pas suffisants. Une nouvelle stratégie en la matière au niveau européen doit s'engager rapidement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/04/1990

Réponse. - Les tensions excessives apparues sur le marché des produits laitiers au cours de la campagne 1988-1989 ont conduit le gouvernement français à demander à la Commission des communautés européennes, que des quantités de référence supplémentaires soient accordées aux Etats-membres, pour régler les difficultés apparues dès la mise en place des quotas et restées sans solution depuis lors. Dans ce but, la commission a proposé d'augmenter la réserve communautaire de 1 p. 100 et de prévoir des conditions d'attribution suffisamment souples pour permettre aux Etats-membres d'élaborer des règles de répartition, adaptées à leur situation particulière. En contrepartie, la quantité de référence suspendue de chaque producteur a été ramenée de 5,5 p. 100 à 4,5 p. 100 de sa référence 1986-1987, sans diminution du montant de l'indemnisation qui lui est octroyée à titre de compensation. Ces mesures qui ont été adoptées par le Conseil au cours de sa réunion du mois de novembre 1989, conduiront à une augmentation immédiate de la quantité globale garantie française de 256 340 tonnes. Il s'agira de fournir, en premier lieu, aux producteurs titulaires d'un plan de développement, ou d'un plan de redressement, agréé avant le 1er avril 1984 et aux jeunes agriculteurs installés avant cette date, les quantités de référence nécessaires pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient alors fixés. La plus grande partie de cette disponibilité nouvelle (200 000 tonnes) est consacrée à cette opération ; elle a été répartie pour moitié en fonction des livraisons 1988 des départements, et pour moitié en fonction du nombre de producteurs prioritaires à objectif, présents le 1er avril 1984. Dans les départements, où la question des prioritaires les plus anciens a pu être réglée, la dotation mise à la disposition des commissions mixtes départementales ira aux prioritaires plus récents (jeunes agriculteurs, titulaires de plans d'amélioration matérielle), dans l'ordre chronologique d'agrément, et dans les limites fixées par l'arrêté du 26 avril 1989 fixant les règles de la campagne laitière 1989-1990. En second lieu, le reliquat de 56 000 tonnes aura deux utilisations : d'une part, régler de façon définitive le problème posé par les références initiales des producteurs encore en activité qui ont subi des pertes sensibles, du fait d'un accident climatique en 1983 ; et d'autre part, compenser partiellement les conséquences de l'application du programme communautaire de cessation d'activité qui a entraîné dans certains cas des diminutions supérieures à 2 p. 100 des livraisons 1986-1987. Pour recevoir une compensation au titre des calamités climatiques 1983, les producteurs doivent remplir individuellement certaines conditions : 1° ils doivent être en activité au cours de la campagne 1989-1990 ; 2° leur production laitière de 1983 doit avoir été sensiblement affectée par des calamités climatiques en 1983, c'est-à-dire en diminution de plus de 10 p. 100 par rapport au niveau de la meilleure des deux années précédentes ; 3° ils doivent avoir déposé une demande par l'intermédiaire de leurs acheteurs de lait dans le cadre de la procédure d'appel qui a fonctionné fin 1984 (les recours devaient parvenir à l'Onilait avant le 31 janvier 1984). Sur le plan formel, le caractère impératif de ce délai d'appel a été reconnu par les tribunaux administratifs. Ces derniers ont débouté plusieurs plaignants qui avaient assigné l'Onilait en justice pour obtenir la prise en compte de leurs demandes hors délai non satisfaites. L'analyse de la jurisprudence la plus récente, tant celle du Conseil d'Etat que celle des tribunaux administratifs qui ont statué sur des contentieux relatifs au calcul des références 1984-1985, montre que les producteurs qui, de leur propre chef ou par la négligence de l'acheteur dont ils dépendaient au moment de la mise en place des quotas laitiers, n'ont pas demandé dans les délais prévus à bénéficier du supplément de référence, auquel la réglementation communautaire leur donnait droit, ne peuvent plus à l'heure actuelle obtenir le bénéfice de ces dispositions en déposant, directement ou par le canal d'un acheteur, une demande auprès de l'Onilait. Tout au plus, pourraient-ils, si la carence de l'acheteur était clairement établie, introduire un recour à son encontre ; il appartiendrait alors aux tribunaux civils d'estimer le préjudice subi et de fixer le montant du dédommagement approprié. Cette répartition, élaborée en étroite concertation avec les responsables professionnels des différentes régions, a reçu un avis favorable du conseil de direction de l'Onilait, le 7 décembre 1989. Cette ressource nouvelle, en provenance de la réserve communautaire, vient s'ajouter au volume, déjà très important, des références disponibles, libérées par les programmes de cessations d'activité 1988-1989 et 1989-1990. Ces références sont réparties entre les producteurs prioritaires au cours de la campagne 1989-1990 et au début de la campagne suivante : au total, près d'un million de tonnes sont concernées par cette redistribution, c'est-à-dire près de 4 p. 100 de la référence nationale. ; L'analyse de la jurisprudence la plus récente, tant celle du Conseil d'Etat que celle des tribunaux administratifs qui ont statué sur des contentieux relatifs au calcul des références 1984-1985, montre que les producteurs qui, de leur propre chef ou par la négligence de l'acheteur dont ils dépendaient au moment de la mise en place des quotas laitiers, n'ont pas demandé dans les délais prévus à bénéficier du supplément de référence, auquel la réglementation communautaire leur donnait droit, ne peuvent plus à l'heure actuelle obtenir le bénéfice de ces dispositions en déposant, directement ou par le canal d'un acheteur, une demande auprès de l'Onilait. Tout au plus, pourraient-ils, si la carence de l'acheteur était clairement établie, introduire un recour à son encontre ; il appartiendrait alors aux tribunaux civils d'estimer le préjudice subi et de fixer le montant du dédommagement approprié. Cette répartition, élaborée en étroite concertation avec les responsables professionnels des différentes régions, a reçu un avis favorable du conseil de direction de l'Onilait, le 7 décembre 1989. Cette ressource nouvelle, en provenance de la réserve communautaire, vient s'ajouter au volume, déjà très important, des références disponibles, libérées par les programmes de cessations d'activité 1988-1989 et 1989-1990. Ces références sont réparties entre les producteurs prioritaires au cours de la campagne 1989-1990 et au début de la campagne suivante : au total, près d'un million de tonnes sont concernées par cette redistribution, c'est-à-dire près de 4 p. 100 de la référence nationale.

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