Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 08/02/1990

M. Raymond Courrière attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations des personnels d'éducation, conseillers et conseillers municipaux d'éducation. Ils s'interrogent sur les raisons qui ont induit une différence de traitement que l'on retrouve : dans une amélioration de grille indiciaire qui ne se conduit pas dans des délais identiques à ceux des P.E.G.C. qui connaissent par contre un même niveau de recrutement ; dans l'attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation de 6 000 francs qui va se réaliser avec un différé de douze mois. Sur ces deux points il lui demande les raisons précises de ces différences d'application ? Ne convient-il pas aujourd'hui de traduire par des mesures équilibrées la revalorisation de la situation de tous les membres des équipes éducatives ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/08/1990

Réponse. - Les mesures prises en faveur des personnels d'éducation, dans le cadre du plan de revalorisation, ne constituent pas une inégalilité de traitement avec les autres corps de l'éducation nationale, notamment les professeurs d'enseignement général de collège (P.E.G.C.). Sur le plan indiciaire, il est à noter que la revalorisation de la grille indiciaire des conseillers d'éducation prévue ainsi qu'il suit : rentrée 1989, 518 indice terminal ; rentrée 1990, 526 indice terminal ; rentrée 1993, 535 indice terminal ; établit un rattrapage indiciaire strictement identique, en ce qui concerne les deux premières années, à celui prévu pour les P.E.G.C. S'il apparaît une différence de deux ans entre les deux corps sur la troisième étape de la revalorisation indiciaire, il faut souligner que des mesures spécifiques au corps des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation, notamment la création d'une hors-classe pour ces derniers, rendent inopérantes les comparaisons point par point de la revalorisation dans ces deux corps. En effet, la mise en extinction du corps des conseillers d'éducation avec 200 transformations d'emplois de conseillers d'éducation en conseillers principaux d'éducation aux rentrées 1990 et 1991 et 250 transformations par an à partir de la rentrée 1992 crée une situation particulière pour ce corps qui ne peut plus être comparée à celle des P.E.G.C. En ce qui concerne les conseillers d'éducation âgés de plus de cinquante ans mais ayant peu d'ancienneté du fait d'une entrée tardive dans la carrière, ils ne pourront certes pas accéder immédiatement au grade de conseiller principal d'éducation. Cependant, le fait de continuer à avancer dans leur grade devrait permettre à certains d'entre eux d'avoir l'ancienneté nécessaire pour accéder au grade de conseiller principal d'éducation avant leur retraite. De plus, si l'ancienneté est un critère pris en compte dans le barème, l'article 18 du décret n° 89-730 du 11 octobre 1989 modifiant le décret n° 70-738 du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ne prévoit aucune condition d'échelon pour accéder au grade de conseiller principal d'éducation. La condition de cinq années de services publics paraît être une condition minimum permettant de respecter l'équité dans le choix des bénéficiaires de ces mesures de promotions, mais elle ne constitue pas une mesure discriminatoire à l'égard des conseillers d'éducation de plus de cinquante ans. Par ailleurs, la création d'une hors classe des conseillers principaux d'éducation selon l'échéancier suivant ; rentrée 1989, + 5 p. 100 des effectifs ; rentrées 1990, 1991, 1992, + 3 p. 100 par an ; rentrées 1993, + 1 p. 100, leur ouvre des perspectives de carrières similaires à celle des professeurs certifiés puisque cette hors-classe culmine à l'indice terminal 72. Dans ces conditions, la remise en cause du décalage de deux ans avec les P.E.G.C. ne paraît pas justifiée. Enfin, les conseillers d'éducation et conseillers principaux d'éducation n'exerçant pas des fonctions enseignantes ne peuvent se voir attribuer l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 en faveur des personnels enseignants du second degré. Cependant, sur le plan indemnitaire, les conseillers d'éducation et les conseillers municipaux d'éducation vont bénéficier, à compter de la rentrée scolaire 1990, d'une indemnité forfaitaire spécifique d'un montant annuel de 3 000 F, qui sera portée à 6 000 F à compter de la rentrée scolaire 1992. ; scolaire 1992.

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