Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 08/02/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, si la volonté du Gouvernement de rendre l'impôt de solidarité sur la fortune juste et acceptable ne devrait pas l'entraîner à revoir la situation du conjoint survivant devenu héritier légal d'un usufruit, pour l'appartement où il habite, et qui est taxé, alors que le revenu de ce bien est inexistant par rapport au capital et que lui-même n'a aucun droit sur ce capital. D'autre part, si, comme la loi le permet, l'usufruit est remplacé par une rente viagère, celle-ci ne sera pas taxée à l'I.S.F., pas plus que les autres rentes viagères. Le Gouvernement se doit de prendre en considération cette situation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/05/1990

Réponse. - Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 885 G du code général des impôts qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes, l'usufruitier est taxé sur la valeur en pleine propriété des biens dont la propriété est démembrée. Cette solution est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Par dérogation à ce principe, le a) du second alinéa de l'article 885 G du code dispose que l'imposition est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire lorsque la constitution de l'usufruit s'impose aux intéressés en application des dispositions des articles 767, 1094 et 1098 du code civil. Comme il l'avait été précisé, lors du vote de ces dispositions, cette énumération est limitative et ne s'étend pas à l'usufruit conventionnel du conjoint survivant prévu à l'article 1094-1 du code civil quidonne donc lieu à l'imposition du seul usufruitier. Afin de lever toute ambiguïté, ces règles d'imposition viennent d'être confirmées par l'article 10-11 de la loi de finances pour 1990. Il est en outre rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 885 E du même code la valeur de capitalisation des rentes instituées entre particuliers doit être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune puisqu'elle constitue pour le crédirentier un droit patrimonial cessible et saisissable. Ces règles paraissent conformes à une correcte appréhension de la situation patrimoniale des contribuables pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il n'est donc pas envisagé de les modifier. Cela étant, le plafonnement des cotisations d'impôt sur la fortune en fonction des revenus permet d'éviter les impositions excessives qui pourraient résulter de certaines situations, telles que celles évoquées par l'honorable parlementaire.

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