Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 08/02/1990

M. Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Cet article prévoit que les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours. Or, il est apparu que plusieurs départements n'ont pu obtenir le remboursement des dépenses d'amortissement du matériel du service d'incendie et de secours mis à la disposition de l'Etat dans le cadre d'opérations pour lesquelles la prise en charge des frais de personnel, d'hébergement et de transport a été, en revanche, admise. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les raisons qui ont conduit, dans ces différents cas, à l'application seulement partielle du principe posé à l'article 13 et dans quelles conditions un tel remboursement pourrait être envisagé.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/10/1990

Réponse. - L'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définit les modalités de prise en charge des dépenses exposées à l'occasion de la mise en oeuvre des opérations de secours. Il précise notamment que le remboursement par la collectivité bénéficiaire des dépenses exposées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics est limité aux seules dépenses directement imputables aux opérations de secours. Seul le surcoût induit par l'intervention proprement dite doit donc être pris en compte, et non pas les frais de fonctionnement ou d'investissement incombant en toute hypothèse aux services prestataires tels que les frais d'amortissement des matériels ou les frais de fonctionnement habituels. Ainsi lorsque l'Etat décide d'organiser, au titre de la solidarité nationale, une opération mettant en oeuvre des moyens des collectivités territoriales, il prend en compte, en application de ces dispositions légales, le montant des dépenses ouvrant droit légalement à remboursement : frais de personnel, hébergement, transport, réparation et remplacement de matériels détruits ou détériorés à l'occasion du concours apporté. Lorsque l'Etat ne subventionne pas intégralement l'intervention, le solde est à la charge de la collectivité bénéficiaire des secours. Mais en tout état de cause, celle-ci n'est pas tenue de supporter les charges d'amortissement.

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