Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 08/02/1990

M. Maurice Arreckx appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'importance de la charge financière supplémentaire que constitue pour les budgets sociaux des départements l'affiliation systématique à l'assurance personnelle de la population non assurée sociale bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'envisager un certain nombre de dispositions susceptibles d'alléger cette charge, qui représente plus de dix millions de francs pour le département du Var. Pourraient ainsi, semble-t-il, être étudiées la possibilité pour les départements d'opter soit pour l'affiliation à l'assurance personnelle, soit pour le recours simplifié à l'aide médicale d'urgence, notamment pour la population jeune, la prise en charge d'une partie des cotisations d'assurance personnelle dans le montant de l'enveloppe consacrée aux mesures d'insertion, ou encore la prise en compte des dépenses dont il s'agit pour le calcul de la dotation annuelle des départements.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/03/1992

Réponse. - La loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion a prévu que les allocataires du R.M.I. ne bénéficiant pas d'une couverture sociale seraient affiliés au régime de l'assurance personnelle, qui leur permet de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie. La prise en charge des cotisations correspondantes est assurée par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion. En raison de la forte croissance du nombre d'affiliés au régime de l'assurance personnelle au titre du R.M.I. et des écarts constatés entre départements, le Gouvernement a, par deux circulaires du 26 février 1991, précisé et clarifié la procédure de prise en charge et de radiations au régime de l'assurance personnelle 825 (R.M.I.). L'allocation de ces deux circulaires a permis de stopper la progresison du nombre des assurés personnels du régime 825. Au vu des premières indications recueillies, le nombre d'affiliés au 31 décembre 1991 était peu différent de celui qui avait été observé au 31 décembre 1990. La prise en charge par les départements des cotisations à l'assurance personnelle des allocataires du R.M.I. ne bénéficiant pas des prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance-maladie est une dépense obligatoire d'aide sociale légale, distincte de la contribution au dispositif d'insertion prévue aux articles 41 et 42 de la loi du 1er décembre 1988 sur laquelle elle ne peut être imputée.

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