Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 08/02/1990

M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la gravité de la situation créée par la décision du Conseil européen des transports du 5 décembre 1989 en ce qui concerne la libéralisation du cabotage routier dans la C.E.E., à partir du second semestre 1990. En effet, le défaut d'harmonisation des législations nationales en ce domaine n'assure pas l'égalité des chances pour les transporteurs français et risque d'ouvrir le marché des transports intérieurs à la concurrence des transporteurs étrangers plus favorisés. C'est le cas notamment en matière de réglementation des poids et dimensions, plus restrictive en France que dans plusieurs Etats de la C.E.E. Selon les professionnels, il serait urgent de porter sans délai la largeur maximale des véhicules à parois rigides de 2,50 mètres à 2,60 mètres (comme déjà au Benelux), la longueur des trains routiers à 19 mètres et le poids autorisé des véhicules à 44 tonnes (comme en Belgique et en Italie, alors qu'il est de 48 tonnes au Danemark et 50 tonnes aux Pays-Bas). Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre dans les prochaines semaines pour permettre aux entreprises françaises de transports routiers de remplir leur mission au service de l'économie et de répondre au défi européen.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/04/1990

Réponse. - L'adoption par le conseil " Transports " des Communautés européennes du 5 décembre 1989 d'une proposition de règlement instaurant une expérience de cabotage routier à compter du 1er juillet 1990 constitue une première étape de l'introduction de la liberté de prestation de services dans les transports routiers de marchandises. Cette décision, imposée par le traité de Rome, est intervenue après plusieurs années de discussion au sein du conseil dans des conditions qui sauvegardent pour l'essentiel les intérêts français. En effet, le texte adopté prévoit la création d'un nombre limité d'autorisations de cabotage (15 000 valables deux mois pour les douze pays), tout en l'assortissant de dispositions permettant de réduire les éventuelles conséquences dommageables du cabotage pour les transporteurs français, grâce à une clause de sauvegarde géographique et à une clause destinée à éviter la concentration du cabotage dans un pays. Au demeurant, les délais écoulés depuis le début des discussions ont été mis à profit dans la Communauté pour réduire les disparités existant entre les entreprises des différents pays ; il convient de rappeler à cet égard : la directive communautaire des 11 avril et 18 juillet 1988 achevant de définir les normes de poids et dimensions des véhicules utilitaires susceptibles de circuler dans la C.E.E. et portant à 16,50 mètres la longueur des ensembles routiers ; le décret d'application en France de ce dernier texte vient d'être publié au Journal officiel du 11 janvier 1990 ; la directive du 23 novembre 1988, qui a été adoptée en vue d'harmoniser les modalités et le volume des contrôles des temps de conduite et de repos des conducteurs routiers dans la Communauté. Le Gouvernement français s'est également efforcé, dans les domaines relevant de sa seule compétence, de mettre les transporteurs routiers français dans une situation concurrentielle satisfaisante : outre l'exonération des primesde responsabilité accordées en 1989 dans le secteur des marchandises, le mouvement vers la déductibilité totale de la T.V.A. en 1992 s'est poursuivi puisqu'il représente depuis le 1er janvier 1990, 80 p. 100 du montant de cette taxe. Actuellement la taxe intérieure sur les produits pétroliers pesant sur le gazole utilisé en France est d'un montant analogue à celui des accises payées par les transporteurs allemands et nettement inférieur à celui que doivent payer les Italiens et les Britanniques. Il faut également rappeler que les taxes sur les véhicules utilitaires sont dans l'ensemble en France sensiblement moins élevées que dans la plupart des pays de la C.E.E. : pour ne considérer que les situations, certes extrêmes, existant en République fédérale et au Royaume-Uni, les écarts entre notre taxe à l'essieu et la taxe équivalente en vigueur dans ces pays pour un même type de véhicules peuvent atteindre voire excéder des proportions allant de un à huit. Certes, même si la situation des transporteurs français n'apparaît pas globalement défavorable, un certain nombre d'actions d'harmonisation doivent être poursuivies et le seront, notamment sur le plan communautaire : c'est dans cet esprit que la présidence française, lors du conseil " Transports " du 5 décembre dernier, a présenté un mémorandum détaillé en vue d'inciter la commission à faire rapidement des propositions intégrant la notion de temps de travail à la réglementation communautaire de manière à aligner les conditions de concurrence des entreprises des douze pays de la Communauté. Un même souci d'amélioration de la productivité du transport, de la sécurité routière et des conditions de travail des conducteurs routiers continuera à animer la délégation française dans les discussions communautaires à venir sur les poids et dimensions des véhicules utilitaires. L'expérience limitée de cabotage qui interviendra à compter du 1er juillet 1990 sera enfin observée avec la plus grande attention pendant la durée que le conseil lui a assignée, afin d'en tirer tous les enseignements utiles pour l'élaboration des règles à mettre en place par le Conseil, sur proposition de la commission au-delà du 31 décembre 1992. ; routière et des conditions de travail des conducteurs routiers continuera à animer la délégation française dans les discussions communautaires à venir sur les poids et dimensions des véhicules utilitaires. L'expérience limitée de cabotage qui interviendra à compter du 1er juillet 1990 sera enfin observée avec la plus grande attention pendant la durée que le conseil lui a assignée, afin d'en tirer tous les enseignements utiles pour l'élaboration des règles à mettre en place par le Conseil, sur proposition de la commission au-delà du 31 décembre 1992.

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Erratum : JO du 03/05/1990 p.993

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