Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 01/02/1990

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que le dégrèvement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du code général des impôts n'est normalement pas applicable aux contribuables français ayant leur domicile fiscal hors de France. Nonobstant, ces contribuables se voient réclamer le prélèvement institué par l'article 1641,3 nouveau du code général des impôts alors que ce prélèvement a été prévu " en contrepartie des dégrèvements visés à l'article 1414 C ". Il lui expose que cette situation crée une discrimination à l'encontre de nos compatriotes expatriés. Elle aggrave les charges fiscales de ces compatriotes déjà privés de tous les avantages, dégrèvements ou exonérations liés à la notion d'" habitation principale ". Cette situation est contraire à la politique de maintien et d'accroissement de la présence française à l'étranger. Nos compatriotes hésiteront en effet à s'expatrier s'ils sont assujettis à raison de leur expatriation à des impôts supplémentaires au titre de la résidence qu'ils possèdent légitimement en France notamment pour leur réinsertion. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de supprimer cette mesure discriminatoire et d'assimiler la résidence en France des Français de l'étranger à une résidence principale tant pour les impôts d'Etat que pour les impôts locaux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/04/1990

Réponse. - Le dispositif auquel se réfère l'honorable parlementaire ne concerne que les personnes qui disposent d'un logement dont la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation excède 30 000 F. Son taux est en outre relativement modéré, même lorsque les locaux ne sont pas affectés à l'habitation principale. Les nouvelles règles ne sont donc pas susceptibles d'entraîner les effets négatifs qui sont évoqués dans la question posée. Cela étant, les personnes résidant à l'étranger peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 199 sexies 1° b du code général des impôts, qui permettent de faire bénéficier de la réduction d'impôt relative aux intérêts des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de l'habitation principale, ainsi qu'aux dépenses de ravalement, les propriétaires des immeubles qui ne répondent pas aux critères retenus pour l'habitation principale, mais pour lesquels le propriétaire prend l'engagement de leur donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses.

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