Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 01/02/1990

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les protestations des anciens combattants contre la réforme du rapport constant, celle-ci ne concernant pas l'ensemble du monde combattant. Il demande à M. le ministre si cette réforme aura des répercussions sur l'augmentation de la moyenne annuelle retenue comme base de la valeur du point de pension et si les primes et indemnités entreront dans le calcul de l'indice moyen servant de base à l'augmentation du point.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 07/06/1990

Réponse. - Le dispositif présenté par le Gouvernement aux députés visait à accorder aux pensionnés non seulement le bénéfice des augmentations uniformes attribuées à l'ensemble des fonctionnaires, mais aussi la transposition automatique, chaque année, de l'effet des mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier certaines catégories de fonctionnaires et qui sont recensées dans l'indice des traitements bruts de l'I.N.S.E.E. Cet indice retient le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes uniformes versées à l'ensemble des fonctionnaires indépendamment des conditions réelles d'exercice des fonctions comme la prime de croissance. Environ 300 fonctionnaires définis par leur grade et leur ancienneté sont ainsi pris en compte par l'I.N.S.E.E. Toutefois, certains pensionnés ont pu craindre que, en période de forte inflation une transposition au 1er janvier de mesures catégorielles intervenues au début de l'année précédente n'amenuise considérablement l'avantage que représente cette innovation. Aussi le Gouvernement a-t-il présenté au Parlement, qui l'a adopté, un amendement prévoyant le versement d'un rappel de pension correspondant à l'écart enregistré au cours de l'année entre l'évolution du point de pension et celle de l'indice synthétique de l'I.N.S.E.E. Désormais, ainsi que le prévoit l'article L. 123 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifiant l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensionnés bénéficieront, au 1er janvier de chaque année, de deux mesures complémentaires, dès que sera connue la hausse moyenne de l'indice I.N.S.E.E. au cours de l'année par rapport à l'année antérieure : le versement d'un rappel qui sera proportionnel à l'écart entre, d'une part, l'évolution de l'indice moyen de l'I.N.S.E.E. d'une année sur l'autre, et d'autre part, l'augmentation de la valeur moyenne du point de pension d'une année sur l'autre ; la revalorisation, dans la même proportion, du point de pension, les hausses ultérieures s'appliquent à cette nouvelle valeur. La prise en compte au 1er janvier 1990 des mesures catégorielles intervenues depuis le 1er octobre 1988 et l'institutionnalisation de la commission tripartite, prévues dans le projet initial, ont été maintenues. En revanche, l'exclusion du nouveau dispositif des plus hautes pensions (supérieures à 350 000 francs par an hors majorations pour enfant et allocations pour tierce personne) a été supprimée, une réforme du régime des suffixes ayant été adoptée (article 124-I de la loi de finances précitée).

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