Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 01/02/1990

M. Hubert Martin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des secrétaires généraux au regard de la mobilité et du problème de la décharge de fonctions. L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée stipule qu'il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel de secrétaire général qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré. Le législateur a ainsi assorti le pouvoir conféré aux autorités territoriales d'une garantie au bénéfice des intéressés. Or il s'avère que dans les faits ces dispositions ne sont pas appliquées. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas encourager et organiser la mobilité des administrateurs et des attachés territoriaux, afin de leur permettre de solliciter en temps utile une mutation, ce qui éviterait, ipso facto, le recours à la procédure de la décharge de fonctions ? Il lui demande s'il serait disposé à prendre des mesures concrètes et lesquelles, pour permettre les mutations des cadres A de la fonction publique territoriale qui en feraient la demande ? D'autre part, si la décharge de fonctions est maintenue, ne serait-il pas souhaitable de prévoir une procédure obligatoire et préalable de conciliation avant tout recours à cette procédure détestable ?

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 12/04/1990

Réponse. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu'il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré. Cette disposition a effectivement pour but de garantir aux intéressés une certaine stabilité dans l'emploi occupé. Elle ne leur interdit cependant pas de solliciter pendant cette période une mutation. L'intéressé est alors rayé des cadres de sa collectivité d'origine et nommé dans la collectivité d'accueil par l'autorité territoriale concernée. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement n'envisage pas de mettre en place des procédures supplémentaires.

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