Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 01/02/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à Mme le ministre des affaires européennes quelles sont les règles de procédure applicables devant le tribunal de première instance (T.P.I.), adjoint à la cour de justice de Luxembourg et créé afin d'alléger la tâche de cette cour ? Quelles décisions sont susceptibles de recours devant la cour de justice en tant qu'instance suprême ?

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 29/03/1990

Réponse. - Sur demande de la cour de justice des Communautés européennes et conformément aux articles 4, 11 et 26 de l'Acte unique, le conseil a adopté, le 24 octobre 1988, une décision instituant un tribunal de première instance des Communautés (1) Décision n° 88-591/C.E.C.A., C.E.E., Euratom, J.O.C.E., n° L. 319 du 25 novembre 1988, page 1. européennes (1). En vertu de son article 3, paragraphe 1er, le tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la cour de justice par les traités instituant les Communautés et par les actes pris pour leur exécution : pour les litiges entre les Communautés et leurs agents ; pour les recours formés par les entreprises ou les associations d'entreprises contre les décisions de la commission prises dans le cadre des articles 50 et 57 à 66 du traité C.E.C.A., c'est-à-dire le contentieux pouvant résulter des prélèvements sur la production de charbon et d'acier, des quotas de production, de pratiques illicites enmatière de prix et d'interventions sur les prix, d'ententes et de concentrations ; enfin, pour les recours formés contre une institution des communautés par des personnes physiques ou morales en vue de faire annuler un acte violant le droit communautaire ou de faire constater une carence, en ce qui concerne la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises dans le cadre du traité C.E.E. Conformément aux articles 4, 11 et 26 de l'Acte unique, toute décision du tribunal de première instance est susceptible d'un pourvoi devant la cour de justice, limité aux questions de droit. En ce qui concerne les règles de procédure applicables devant le tribunal, en application des articles 4, 11 et 26 de l'Acte unique, l'article 4 de la décision du 24 octobre 1988 énumère, tout d'abord, les articles des trois traités (C.E.E., C.E.C.A., Euratom) qui lui sont applicables. L'article 5 de la décision a également introduit un article 46 nouveau au titre IV des protocoles sur le statut de la cour de justice, annexés à chacun des trois traités, en vertu duquel la procédure devant le tribunal est régie par le titre III du même statut, c'est-à-dire celui concernant la procédure devant la cour, à l'exception d'un article dont les dispositions ne visent que les affaires préjudicielles. Pour l'essentiel, les dispositions du statut de la cour relatives à la procédure devant celle-ci s'appliquent donc intégralement au tribunal de première instance. Ces règles relativement succinctes devront être complétées par un règlement de procédure que le tribunal établira en accord avec la cour de justice et qui sera soumis à l'approbation unanime du Conseil, conformément aux dispositions (1) J.O.C.E. n° C 39 du 15 février 1982, page 1 (compte non tenu de modifications ultérieures mineures prenant en compte l'adhésion de l'Espagne et du Portugal). pertinentes de l'Acte unique. L'article 11, alinéa 2, de la décision du 24 octobre 1988 prévoit que le Tribunal arrête son règlement de procédure immédiatement après sa constitution. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement de procédure, actuellement en cours d'élaboration, le règlement de procédure de la cour (1) s'applique mutatis mutandis conformément à l'article 11, alinéa 3, de la décision.

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