Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 25/01/1990

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le problème du partage de responsabilité entre les hôpitaux et les communes, en matière d'aide sociale, notamment quand il s'agit d'étrangers avec des problèmes de séjour donc de couverture sociale. Il n'est en effet pas normal que les hôpitaux laissent traîner pendant des mois des situations qui pourraient trouver des solutions rapides ; le fait que la commune de rattachement aura obligation de payer si le malade ne bénéficie pas de couverture sociale, déresponsabilise les hôpitaux. Ne conviendrait-il pas d'envisager que passé un certain délai pendant lequel l'hôpital étudie la situation de l'intéressé, les contacts avec la commune de rattachement doivent être pris pour une action conjointe visant à régulariser sa situation ? Au terme du troisième mois, les communes n'auraient ainsi pas obligation de payer, et les hôpitaux se trouveraient dès lors responsabilisés du fait des conséquences pécuniaires qu'ils encoureraient eux-mêmes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre par résoudre une problème qui grève très sensiblement les finances des municipalités en matière d'aide sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/04/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'octroi de l'aide médicale hospitalière est subordonné à des conditions d'admission très strictes prévues par le titre III du C.F.A.S., tenant compte, notamment, des revenus de l'intéressé y compris l'aide de fait reçue dans le milieu familial, des créances alimentaires et des conditions de résidence en France. Au surplus, l'article 124-3 de ce code fait obligation aux personnes qui sollicitent l'aide sociale de déposer leur demande dans un délai fixé à l'article 45-3 du décret du 2 septembre 1954. Au terme de ce texte " la décision d'admission peut prendre effet au jour d'entrée dans l'établissement... si la demande a été présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Ce délai est calculé à compter du jour d'entrée dans l'établissement dans le cas d'une demande d'aide médicale hospitalière... Il peut être prolongé une fois dans la limite de quatre mois par le président du conseil général ". Ces dispositions réglementaires adoptées par l'article 4 du décret n° 87-961 du 25 novembre 1987 ont été prises dans le but de répondre aux mêmes observations que celles qui sont rappelées par l'honorable parlementaire, en vue de responsabiliser les établissements hospitaliers ainsi que les malades qui sollicitent l'intervention des collectivités publiques d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hospitalisation au titre de l'aide médicale. Il est fait, en outre, observer à l'honorable parlementaire que les dépenses d'aide sociale légale et notamment d'aide médicale sont, en application des lois de décentralisation, à la charge du département, à la seul exception des situations prévues au 5e alinéa de l'article 194 du C.F.A.S. prévoyant l'imputation de celles-ci à l'Etat sur décision de la commission d'admission siégeant en formation plénière. En revanche, la participation des communes aux dépenses d'aide sociale légale revêt un caractère forfaitaire. En application de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 les communes sont tenues de participer aux seules dépenses d'aide sociale légale prises en charge par le département. Cette participation est versée sous la forme d'une contribution globale annuelle dont les modalités de calcul et de répartition ont été fixées par le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements. Le montant de cette contribution globale annuelle ainsi que sa répartition entre les communes du département n'est pas directement lié aux dépenses d'aide sociale engagées effectivement chaque année en faveur des bénéficiaires de l'aide sociale de chacune des communes. Calculée initialement sur la base du montant du contingent des dépenses mises à la charge des communes à la date du transfert de compétence, la contribution globale ne peut évoluer plus que le montant des dépenses d'aide sociale du département. En outre, la répartition de la contribution globale entre les communes est calculée pour une part de son montant, qui ne peut excéder 60 p. 100 en 1990, en fonction de critères qui prennent en compte notamment la richesse de la commune, le nombre de bénéficiaires dans chaque commune des prestations d'aide sociale ainsi que la structure par âge de sa population et, pour une autre part, au prorata des contributions mises à la charge de chacune d'entre elles au titre de l'exercice 1984.

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