Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 25/01/1990

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des dispositions prévues à l'article 12 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Ainsi un fonctionnaire territorial recruté le 1er avril 1982 en qualité de surveillant de travaux intégré agent de maîtrise territorial qualifié le 1er juin 1988, rémunéré sur la base de l'I.B. 372, nommé technicien territorial le 1er janvier 1989, après concours sur épreuves, se verrait classé au 5e échelon de ce grade (I.B. 328) au moment de sa titularisation. Il conserverait cependant, en application de l'article R. 414-9 du code des communes, l'indice qu'il détenait dans l'emploi précédent à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficierait, dans son nouvel emploi, d'un indice au moins égal. Le fonctionnaire concerné verrait donc son déroulement de carrière, sur le plan indiciaire, ralenti par rapport à la situation où il se trouverait s'il était resté agent de maîtrise territorial qualifié, alors qu'il a suivi une scolarité et qu'il a subi avec succès les épreuves d'un concours pour améliorer sa situation professionnelle. Il lui demande si le ministère envisage de modifier le décret n° 88-549 du 6 mai 1988, afin de mettre un terme à un reclassement préjudiciable pour les fonctionnaires territoriaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/04/1990

Réponse. - Dans l'exemple que soumet l'honorable parlementaire, le technicien territorial dont il s'agit ne pourrait se voir appliquer les dispositions prévues à l'article R. 414-9 du code des communes, lesquelles ne concernent que la situation des agents qui n'ont pas encore fait l'objet de statut particulier de cadre d'emplois pris en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La rédaction actuelle du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ne prévoit pas le mécanisme qui existait dans le code des communes pour l'emploi d'adjoint technique et qui permettait à l'agent de conserver son ancien indice, à titre personnel et jusqu'au jour où il bénéficierait dans son nouveau grade d'un indice au moins égal à celui qu'il détenait dans son grade précédent. Aussi, conscient de ces difficultés, le Gouvernement a décidé de modifier les mécanismes de reclassement dans le grade de technicien territorial, en introduisant ceux qui étaient prévus pour les adjoints techniques par l'article R. 414-9 précité. Le décret, approuvé par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 25 janvier dernier, sera publié prochainement.

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