Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 25/01/1990

M. Michel d'Aillières attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sur la nécessité d'une harmonisation des différentes législations dans les pays de la C.E.E., dans la perspective de la libéralisation du cabotage routier à partir du 1er juillet 1990. Il demande que des dispositions propres à assurer l'égalité de traitement des transporteurs français avec les concurrents européens soient prises portant en particulier sur la fiscalité des carburants, les normes techniques, les primes d'assurance responsabilité civile et la législation sociale.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 12/04/1990

Réponse. - L'adoption par le conseil " Transports " des Communautés européennes du 5 décembre 1989 d'une proposition de règlement instaurant une expérience de cabotage routier à compter du 1er juillet 1990 constitue une première étape de l'introduction de la liberté de prestation de services dans les transports routiers de marchandises. Cette décision, imposée par le traité de Rome, est intervenue après plusieurs années de discussions au sein du conseil dans des conditions qui sauvegardent pour l'essentiel les intérêts français. En effet, le texte adopté prévoit la création d'un nombre limité d'autorisations de cabotage (15 000 valables deux mois pour les douze pays), tout en l'assortissant de dispositions permettant de réduire les éventuelles conséquences dommageables du cabotage pour les transporteurs français, grâce à une clause de sauvegarde géographique et à une clause destinée à éviter la concentration du cabotage dans un pays. Au demeurant, les délais écoulés depuis le début des discussions ont été mis à profit dans la Communauté pour réduire les disparités existant entre les entreprises des différents pays ; il convient de rappeler à cet égard : les directives communautaires des 11 avril et 18 juillet 1988 achevant de définir les normes de poids et dimensions des véhicules utilitaires susceptibles de circuler dans la C.E.E. et portant à 16,50 mètres la longueur des ensembles routiers ; le décret d'application en France de ce dernier texte a été publié au Journal officiel du 11 janvier 1990 ; la directive du 23 novembre 1988, qui a été adoptée en vue d'harmoniser les modalités et le volume des contrôles des temps de conduite et de repos des conducteurs routiers dans la Communauté. Le Gouvernement français s'est également efforcé, dans les domaines relevant de sa seule compétence, de mettre les transporteurs routiers français dans une situation concurrentielle satisfaisante : outre l'exonération des primes de responsabilité accordées en 1989 dans le secteur des marchandises, le mouvement vers la déductibilité totale de la T.V.A. en 1992 s'est poursuivi puisqu'il représente, depuis le 1er janvier 1990, 80 p. 100 du montant de cette taxe. Actuellement, la taxe intérieure sur les produits pétroliers pesant sur le gazole utilisé en France est d'un montant analogue à celui des accises payées par les transporteurs allemands et nettement inférieur à celui que doivent payer les Italiens et les Britanniques. Si la situation des transporteurs français n'apparaît pas globalement défavorable, un certain nombre d'actions d'harmonisation doivent être poursuivies et le seront, notamment sur le plan communautaire : c'est dans cet esprit que la présidence française, lors du conseil " Transports " du 5 décembre dernier, a présenté un mémorandum détaillé en vue d'inciter la commission à faire rapidement des propositions intégrant la notion de temps de travail à la réglementation communautaire de manière à aligner les conditions de concurrence des entreprises des douze pays de la Communauté. Un même souci d'amélioration de la productivité du transport, de la sécurité routière et des conditions de travail des conducteurs routiers continuera à animer la délégation française dans les discussions communautaires à venir sur les poids et dimensions des véhicules utilitaires. L'expérience limitée de cabotage qui interviendra à compter du 1er juillet 1990 sera enfin observée avec la plus grande attention pendant la durée que le Conseil lui a assignée, afin d'en tirer tous les enseignements utiles pour l'élaboration des règles à mettre en place par le Conseil sur proposition de la commission au-delà du 31 décembre 1992. ; l'élaboration des règles à mettre en place par le Conseil sur proposition de la commission au-delà du 31 décembre 1992.

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