Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 25/01/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'attribution de l'allocation d'insertion. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il est exact que le versement de cette allocation aux jeunes travailleurs à la recherche d'un emploi est subordonnée à la production d'un diplôme de formation professionnelle délivré par des autorités publiques françaises ou par des organismes français d'enseignement privé. Dans l'affirmative, il lui expose que cette condition restrictive est discriminatoire à l'égard des jeunes Français de l'étranger qui n'ont pu bénéficier que de l'enseignement professionnel local et qui sont amenés à se réinsérer en France ; en effet, ces jeunes sont alors exclus non seulement du droit au versement de cette allocation mais aussi de la couverture correspondante du risque maladie par la sécurité sociale. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette discrimination qui pénalise les familles de nos compatriotes ayant résidé à l'étranger aux prises avec des difficultés de réinsertion à leur retour en France.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/07/1990

Réponse. - Le problème évoqué est celui des jeunes Français qui ont suivi un enseignement professionnel à l'étranger et qui, de ce fait, ne peuvent pas bénéficier de l'allocation d'insertion. Conformément à l'article R. 351-7 du code du travail, cette allocation peut être versée aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, à la recherche d'un premier emploi, remplissant notamment les conditions suivantes : a) soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli, depuis moins de douze mois, un cycle complet de l'enseignement secondaire, technologique ou supérieur ; b) soit, pour ceux âgé de seize à vingt-cinq ans, être titulaires, depuis moins de douze mois, d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. En ce qui concerne le point a, les intéressés doivent obtenir du ministère de l'éducation nationale un document précisant le niveau de l'enseignement suivi à l'étranger par rapport à l'enseignement dispensé sur le territoire national. Si le jeune a atteint un niveau équivalent, l'allocation d'insertion pourra lui être versée. Pour le point b, la situation est différente selon que le diplôme ou la qualification auront été obtenus dans un pays membre ou non de la C.E.E. L'article R. 351-7 b se référant, d'une part, à la loi du 16 juillet 1971 relative à l'homologation des diplômes et, d'autre part, aux qualifications figurant dans les classifications des conventions collectives de branche, les diplômes ou titres obtenus dans un pays situé en dehors de la C.E.E. ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation d'insertion. S'agissant des pays de la Communauté économique européenne, les diplômes technologiques et les qualifications professionnelles sont pris en compte chaque fois qu'une reconnaissance mutuelle de ces diplômes et qualifications est établie entre la France et les Etats membres.

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