Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/01/1990

M. Hubert Haenel demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est exact qu'une expérimentation soit actuellement en cours dans plusieurs départements tendant à placer sous une seule autorité l'ensemble des services relevant de la police nationale : sécurité publique, renseignements généraux, police de l'air et des frontières, direction de la surveillance du territoire, etc., y compris les services de police judiciaire, le tout relevant hiérarchiquement du préfet du département. Il lui rappelle que les officiers de police judiciaire sont des " mandataires " de justice habilités à cette fin dans chaque cour d'appel par le procureur général ; qu'aux termes des articles 12 et suivants du code de procédure pénale, la direction de la police judiciaire dans le ressort de chaque tribunal de grande instance relève de la compétence du procureur de la République, et la surveillance de celle-ci dans le ressort de chaque cour d'appel du procureur général. Il lui demande s'il a conscience que la mise en application d'une telle mesure est en contradiction absolue avec les textes susvisés, avec le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et avec le texte même de cette Constitution, et enfin avec les déclarations du Président de la République qui s'est engagé, dès son premier septennat, à créer une véritable police judiciaire relevant, selon sa vocation naturelle, du seul ministère de la justice. Il lui rappelle que les actes accomplis par les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions relèvent de la seule autorité judiciaire et ne peuvent être communiqués au représentant du pouvoir exécutif, qui, par ailleurs, ne peut être en aucun cas informé du déroulement d'une procédure judiciaire menée dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/08/1991

Réponse. - Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 20 avril 1990 modifié le 28 août 1990, créé dans les départements de l'Aveyron, de la Charente-Maritime, des Pyrénées-Orientales, de la Saône-et-Loire et du Val-de-Marne une direction départementale de la police nationale qui regroupe les services des polices urbaines, des renseignements généraux et, le cas échéant, de la police de l'air et des frontières du département. En ce qui concerne l'organisation de la police judiciaire, il précise que dans trois des départements précités a été mis en place à titre expérimental, par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur en date du 28 août 1990, un service de police judiciaire dont la création répond au souci de renforcer la lutte contre la petite et moyenne délinquance. Les officiers de la police judiciaire affectés dans ces nouveaux services pourront recevoir du procureur général une habilitation à exercer leurs attributions dans le ressort d'un tribunal de grande instance. Cette organisation demeure par contre sans incidence sur les services régionaux de police judiciaire dont le secteur, la compétence et les effectifs demeurent inchangés. Il va de soi que la création de ces directions départementales et des services de police judiciaire qui leur sont rattachés ne remet pas en cause les principes du code de procédure pénale concernant les relations entre les autorités judiciaires et la police judiciaire, notamment le pouvoir de direction par le procureur de la République, de surveillance par le procureur général et de contrôle par la chambre d'accusation. Par ailleurs, le garde des sceaux tient à souligner l'attention qu'il porte à l'élaboration, en concertation avec le ministre de l'intérieur et celui de la défense, d'un décret dont l'objet est de clarifier l'organisation de la police judiciaire en introduisant dans la partie réglementaire du code de procédure pénale des dispositions définissant les différentes catégories de services de police judiciaire, précisant leurs attributions et soumettant la création de tout service relevant de l'une de ces catégories à un arrêté conjoint des ministres intéressés.

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