Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/01/1990

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de la défense s'il est exact que, dans le cadre de la réorganisation des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des mesures soient actuellement à l'étude tendant à établir une répartition de compétence territoriale entre les services de police judiciaire dépendant du ministère de l'intérieur et ceux relevant de la gendarmerie nationale. Il appelle toute son attention sur les graves conséquences qu'une telle décision aurait sur le principe du libre choix, par les autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire de police ou de gendarmerie auxquels elles confient le soin de procéder à une enquête, principe qui tire toute sa force des dispositions législatives du code de procédure pénale découlant elles-mêmes de la Constitution du 4 octobre 1958 et des principes généraux gouvernant notre droit.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 10/05/1990

Réponse. - Au cours du conseil des ministres du 10 janvier dernier, le Premier ministre a fait connaître les mesures mises au point pour améliorer la coordination entre la police nationale et la gendarmerie et assurer ainsi la meilleure disponibilité des forces qui concourent à la sécurité publique sous l'autorité du ministre de l'intérieur. L'ensemble de ces mesures intéresse quatre doamines : les forces mobiles, la répartition territoriale des tâches de sécurité publique, l'exercice de la police judiciaire et le domaine des relations internationales. S'agissant de la répartition territoriale des tâches de sécurité publique, il s'agit non pas " d'établir une répartition de compétence territoriale entre les services de police judiciaire " mais d'adapter la carte des zones où le régime de la police d'Etat, au sens des dispositions de l'article L. 132-6 et suivants du code des communes, est institué ou devrait l'être pour tenir compte du développement urbain et obtenir ainsi une meilleure efficacité du service public de sécurité auquel concourent police et gendarmerie. Dès lors, cet examen, qui n'intéresse que la répartition des compétences de police administrative, est sans effets sur le respect du principe de libre choix par le magistrat de l'officier de police judiciaire chargé d'une enquête à caractère judiciaire.

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