Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 18/01/1990

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation de certains de nos compatriotes expatriés dans des pays ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la France et qui désirent bénéficier de leur retraite française. Il lui soumet plus particulièrement le cas des Français installés en Turquie, qui sont dans l'obligation, aux termes de la convention du 20 janvier 1972, de faire transiter leur demande de retraite par l'organisme turc de sécurité sociale, alors que cette demande ne concerne que leurs droits à une retraite française et que le calcul de ceux-ci n'inclut pas le recours à la méthode dite de " totalisation-proratisation ". Ce passage par les autorités turques pénalise nos compatriotes, du fait de la lourdeur de l'administration locale qui retarde considérablement l'aboutissement des dossiers, et les gêne en raison des questionnaires très précis qu'ils ont à compléter pour l'administration turque. Aussi, il lui demande s'il ne pourrait pas envisager très rapidement de modifier la convention de 1972 par un avenant qui permettrait à nos compatriotes de s'adresser directement à la C.N.A.V.T.S. pour déposer leur demande de retraite française, lorsque leurs droits à pension française peuvent être établis sans recours à l'organisme de sécurité sociale turque. Plus largement, il souhaite qu'une telle mesure puisse être prise dans le cadre d'autres conventions bilatérales de sécurité sociale, lorsque le calcul de la retraite ne se fait pas au moyen de la méthode dite de " totalisation-proratisation ".

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/10/1990

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite avoir des précisions sur la procédure de demande de liquidation d'une pension de vieillesse au régime français par des Français résidant en Turquie et dont les droits à pension relèvent exclusivement du régime français. S'agissant de ressortissants français qui n'ont aucune période travaillée en Turquie faisant l'objet de droits à pension, ceux-ci sont fondés à adresser directement leur demande de liquidation de pension à la caisse française. En effet, si l'arrangement administratif général relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et la Turquie du 20 janvier 1972 prévoit en son article 50, paragraphe 1, que " le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Turquie qui, ayant travaillé successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants, sollicite le bénéfice d'un avantage de vieillesse, adresse sa demande (...) à l'institution compé tente turque s'il réside en Turquie ", il s'agit bien d'une personne qui peut prétendre à la liquidation d'une pension dans les deux pays. Les observations formulées retiennent l'attention du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. En tenant compte des dispositions éventuellement différentes contenues dans les accords internationaux, la procédure de demande de liquidation des pensions a été rappelée à la C.N.A.V.T.S. par mes services. Elle sera à nouveau évoquée avec les autorités turques, notamment lors de la prochaine réunion de la commission mixte de sécurité sociale.

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