Question de M. BOYER André (Lot - R.D.E.) publiée le 11/01/1990

M. André Boyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sur le projet de la fédération française d'athlétisme qui vise à instituer une taxation par coureur des courses sur route. Ce projet suscite l'inquiétude des nombreuses associations qui ont pour vocation de développement de la pratique de la marche et de la course à pied, et dont les efforts permettent régulièrement l'orientation de coureurs sur route vers les clubs d'athlétisme affiliés à la fédération française. D'une manière générale, ces associations demandent une meilleure reconnaissance de leur rôle, par la F.F.A., l'instauration de rapports moins rigides et plus bénéfiques pour les sportifs entre elles-mêmes et la fédération, une prise de décision conçue selon un processus plus démocratique. Dans cette perspective, quelle est l'opinion du Gouvernement sur l'opportunité de la taxation décidée par la F.F.A.? Quelles sont les dispositions envisagées pour favoriser de meilleurs échanges entre les associations locales et la fédération ?

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Réponse du ministère : Sports publiée le 10/05/1990

Réponse. - La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont les principaux textes applicables en matière d'épreuves et de compétitions sur les voies ouvertes à la circulation publique. L'article 1er de la loi de 1984 pose le principe de la liberté de pratiquer les activités physiques et sportives. Toutefois, conformément aux dispositions de cette même loi, l'organisation de manifestations sportives est soumise aux conditions suivantes : seules les fédérations agréées peuvent organiser des compétitions à l'issue desquelles sont délivrés des titres fédéraux (art. 16) ; seules les fédérations délégataires peuvent organiser des compétitions où sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (art. 17) ; les organisateurs privés doivent, dans les conditions fixées à l'article 18, pour organiser des manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives et aboutissant à la remise de prix d'une valeur globale supérieure à 10 000 francs, demander l'agrément de la fédération délégataire concernée. Les cas précis des épreuves et compétitions sur la voie publique sont de plus réglementés par le décret du 18 octobre 1955 qui subordonne leur déroulement à une autorisation administrative. En principe, cette dernière est accordée aux seules fédérations délégataires, comme en l'espèce la Fédération française d'athlétisme. L'article 2 institue toutefois la possibilité d'accorder cette autorisation à des groupements sportifs non affiliés à cette fédération, sous réserve que le directeur départemental de la jeunesse et des sports ait donné un avis favorable et que le règlement des épreuves soit conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi par la fédération intéressée. Dans la pratique, l'administration territoriale s'en remettait aux commissions départementales des courses sur routes. Créées par une circulaire n° 79-29 du 22 janvier 1979, ces commissions attribuaient un label départemental conditionnant l'autorisation préfectorale. Toutefois, en application de l'article 27 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, ces commissions ont cessé d'avoir une existence légale en tant qu'organismes consultatifs de l'Etat. Maintenues au sein de la Fédération française d'athlétisme, leurs avis n'ont qu'une valeur indicative. Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, la rémunération décidée par la F.F.A. pourrait s'analyser comme une contrepartie d'un service rendu. Suite au développement des manifestations sportives sur routes, une circulaire interministérielle n° 90-00082 du 9 mars 1990, en cours de diffusion, rappelle le dispositif juridique en vigueur, à savoir l'application conjointe de la loi du 16 juillet 1984 et des textes subséquents, et celle du décret du 18 octobre 1955. Par ailleurs, ce dispositif fait l'objet d'une étude recensant les prob lèmes d'application en vue d'une réforme en profondeur, notamment du décret de 1955, pour une adaptation au développement des courses sur routes, du sport et à l'évolution du mouvement sportif.

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