Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 04/01/1990

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, qui permettent à un employeur, à titre exceptionnel, d'investir sa participation pour le financement partiel de la construction de logements ou l'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant et loués ou destinés à être loués à ses salariés. Dans un département à dominante rurale, comme le département de la Meuse, où le besoin de logements pour cadres et techniciens supérieurs est cruellement ressenti, ces modalités financières limitatives d'utilisation de la participation des employeurs apparaissent inadaptées. Aussi souhaiterait-il savoir s'il ne pourrait être envisagé de déroger à cette règle du caractère partiel de ce mode de financement.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 08/03/1990

Réponse. - L'article R. 313-9 (3e) du code de la construction et de l'habitation permet à une entreprise, assujettie à la participation des employeurs à l'effort de construction, de l'investir directement dans la construction ou l'amélioration de logements lui appartenant et destinés à être loués à ses salariés. Cette modalité d'emploi du " 1 p. 100 logement " est une exception dans la réglementation générale de la participation des employeurs. C'est pourquoi elle doit être autorisée par le préfet seulement dans le cas où il n'existe pas d'autre moyen de loger les salariés d'une entreprise. Cette forme exceptionnelle d'investissement n'en obéit pas moins aux règles générales d'emploi du " 1 p. 100 logement ", en particulier dans les opérations locatives neuves où son intervention s'effectue obligatoirement en complément d'un prêt aidé, d'un prêt conventionné locatif ou d'un prêt locatif intermédiaire et est soumise aux règles de quotité prévues par le fina ncement de ces opérations. L'encadrement des modalités financières d'utilisation du " 1 p. 100 " dans un système de plafonds et de quotités est justifié par la nécessité d'éviter des abus, alors qu'il s'agit d'une ressource limitée ne pouvant intervenir qu'en complément d'un financement principal.

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