Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 04/01/1990

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des secrétaires généraux de la fonction publique territoriale dont certains - ceux des communes de 2 000 à 5 000 habitants - ont été totalement ignorés par les dispositions du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987. Il souhaiterait savoir si l'article 1er de ce décret sera complété en ce sens et quand le caractère fonctionnel de cet emploi sera reconnu.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/05/1990

Réponse. - Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 a été pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas celui de secrétaire général des villes de moins de 5 000 habitants. Le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 définit les règles statutaires d'un cadre d'emplois particulier, celui des secrétaires de mairie dont les agents ont vocation, notamment, à exercer les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. La combinaison de ces deux textes ne doit pas conduire à penser que les communes de moins de 5 000 habitants n'ont pas de secrétaire général. En réalité cette fonction peut être exercée par un attaché territorial et, dans les communes de moins de 2 000 habitants, par un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, cadre d'emplois qui a été conçu pour préserver les perspectives de carrière des agents, qui sous l'empire du code des communes étaient titulaires de l'emploi de secrétaire de mairie qualifié de deuxième ou de premier niveau. Le pouvoir réglementaire a ainsi organisé un dispositif compte tenu des dispositions législatives précitées et qui ne comporte pas de vide juridique.

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