Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 04/01/1990

M. Louis Longequeue demande à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement de bien vouloir lui fournir des précisions complémentaires sur sa réponse à sa question écrite n° 6107 du 31 août 1989 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions du 14 décembre 1989, p. 2088). Il lui avait demandé quel est le type de sanction qui peut frapper la méconnaissance au cours de la procédure législative d'une disposition inscrite dans le règlement du Sénat ou dans celui de l'Assemblée nationale. Cette sanction ne saurait émaner du Conseil constitutionnel, puisque dans sa décision n° 89-261 du 28 juillet 1989, citée dans la question écrite, le conseil avait énoncé que les règlements des assemblées n'ont pas " en eux-mêmes valeur constitutionnelle " et qu'en conséquence le fait qu'un ensemble d'amendements ait été adopté en commission selon la procédure du " vote bloqué ", non autorisée par l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale, " ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ". Dans sa réponse, le ministre indique qu'il ne lui est pas possible de répondre a priori, et que " cette question (il s'agit manifestement de "réponse) lui sera fournie à l'examen des décisions que le Conseil constitutionnel serait amené à prendre en la matière précitée ". Il lui demande comment, sauf improbable révision de jurisprudence, on peut attendre le moindre élément de réponse du Conseil constitutionnel sur le sujet évoqué, puisqu'il a très clairement indiqué que la violation du règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat n'est pas une source d'inconstitutionnalité, et ne saurait donc être censurée par lui.

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Réponse du ministère : Relations avec le Parlement publiée le 24/05/1990

Réponse. - Le ministre chargé des relations avec le Parlement ne peut que confirmer à l'honorable parlementaire le contenu de sa réponse à sa précédente question n° 6107 du 31 août 1989.

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