Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 04/01/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des communes relatives à la S.A.C.E.M. Après la décision de la Cour européenne de justice du 13 juillet 1989, estimant que la S.A.C.E.M. est soumise au droit de la concurrence et remettant en cause sa situation de quasi-monopole, il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à cette décision. Il apparaît en effet que les redevances prélevées par la S.A.C.E.M. sont les plus importantes de l'Europe des douze. Au terme d'une enquête approfondie, la cour a pu constater qu'elles sont douze fois plus élevées qu'en Grande-Bretagne et en Belgique, quinze fois plus élevées qu'en Allemagne, cinquante fois plus élevées qu'en Grèce. De ce fait, l'association des maires de France se propose de renégocier son protocole d'accord avec la S.A.C.E.M. Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver à l'examen de ce dossier qui concerne aussi les associations culturelles, les petites communes, les clubs du troisième âge et les comités des fêtes, qui ont de bonnes raisons d'espérer dans l'assouplissement des règles actuelles relatives à l'organisation des fêtes et au paiement des redevances à la S.A.C.E.M.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/05/1990

Réponse. - La perception des droits par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique relève de la seule législation nationale. Elle est effectuée en application de l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Les comptes de cette société de perception et de répartition des droits sont contrôlés par le ministre chargé de la culture conformément à l'article 41 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. La législation relative à la propriété littéraire et artistique reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. La rémunération de l'auteur doit, d'après l'article 35 de la loi précitée, prendre la forme d'un versement proportionnel " aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ". Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent être à la fois gratuites et de caractère privé. Cependant le législateur, à deux reprises, en 1957 et en 1985, a pris en considération le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins. L'article 46 de la loi du 11 mars 1957 précitée permet aux communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et aux sociétés d'éducation populaire agréées par le ministre compétent pour les séances organisées dans le cadre de leurs activités de bénéficier de réductions sur les redevances de droits d'auteur. Par ailleurs, l'article 38, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1985 précitée, permet aux associations ayant un but d'intérêt général de bénéficier d'un traitement préférentiel, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, pour le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Enfin, des réductions supplémentaires sont accordées à des associations membres de fédérations d'associations représentatives sur le plan national avec lesquelles la S.A.C.E.M. a conclu un protocole d'accord général. Cependant, une trop grande extension des dérogations irait à l'encontre des principes sur lesquels repose notre législation et pénaliserait les auteurs dont le revenu est constitué, pour une part importante, par les redevances liées à la reproduction ou à la représentation de leurs oeuvres. C'est compte tenu de ces assouplissements qu'il apparaît souhaitable que la législation de la propriété littéraire et artistique continue d'être appliquée par les collectivités locales. La S.A.C.E.M. a conclu le 3 juillet 1986 un dernier protocole d'accord avec l'association des maires de France que celle-ci envisage effectivement de renégocier sur deux points particuliers signalés par ses adhérents : les manifestations sociales à caractère gratuit organisées par les communes et les comités des fêtes qui, lorsqu'ils sont juridiquement distincts de la commune, association loi de 1901, ne relèvent pas de ce protocole d'accord.

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