Question de M. BERNARD Roland (Rhône - SOC) publiée le 04/01/1990

M. Roland Bernard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les pratiques de certaines sociétés ou mutuelles d'assurance, face au risque " Vol ". Losqu'un assuré est victime de plusieurs vols de voiture ou d'équipements, tels autoradio, roues, etc., il arrive de plus en plus fréquemment que son assureur réduise les garanties ou, même, résilie le contrat. La justification invoquée est que l'assuré doit prendre des mesures contre les vols tels que stationnement du véhicule dans un garage, installation d'alarme, etc. Ces exigences ignorent la rareté des garages fermés en milieu urbain (qui, d'ailleurs, ne sont pas à l'abri d'effraction), méconnaissent leur coût direct et indirect, prohibitif pour le plus grand nombre, attribuent une efficacité aux systèmes d'alarme largement surfaite, qui ne suscitent pas de témoignage, malgré une gêne sonore particulièrement nuisante la nuit. En conséquence, il lui demandes'il envisage de faire des recommandations aux sociétés et mutuelles, afin qu'elles assouplissent leurs pratiques.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/05/1990

Réponse. - Dans le domaine de l'assurance automobile seule, conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances, l'assurance de responsabilité civile est obligatoire, c'est-à-dire celle où la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur. A l'inverse, la souscription des garanties dommages au nombre desquelles figure la garantie vol est facultative et suppose un accord entre les parties, assuré et assureur, à la relation d'assurance. Si l'assuré est libre de choisir son assureur, ce dernier peut de même choisir les risques qu'il prend et l'un comme l'autre peuvent, sous certaines conditions, dénoncer le contrat. Compte tenu du caractère propre de l'activité d'assurance qui consiste à garantir des risques aléatoires tout en préservant la solvabilité de l'assureur à l'égard de la mutualité des assurés, le législateur a prévu pour l'assureur la possibilité de résilier le contrat après sinistre. Le recours à cette clause de résiliation permet ainsi d'écarter les assurés qui ne prennent pas les mesures préventives élémentaires ou se livrent à des manoeuvres frauduleuses. Si cette possibilité d'assainir le portefeuille n'existait pas, il reviendrait à la mutualité des assurés d'assumer des charges financières supplémentaires nées de sinistres plus fréquents et se traduirait, inévitablement, par une augmentation des primes ou cotisations puisque la tarification de celle-ci est déterminée par des critères statistiques de probabilité (fréquence) et d'intensité (coût moyen).

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