Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 31/12/1987

M. Roger Husson attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales. En effet, l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale permet aux pouvoirs publics de fixer le niveau des honoraires des professions de santé en l'absence de conventions. Une telle rédaction permet de pallier l'absence de résultats de la négociation collective, mais les professionnels estiment que l'Etat peut intervenir de façon dirigiste dans la fixation des honoraires. Le Gouvernement peut-il envisager une rédaction plus souple de l'article L. 162-38 et donc laisser une plus grande liberté de manoeuvre aux négociateurs, lors des discussions des prochaines conventions.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 21/04/1988

Réponse. -L'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, traduisant la réduction des pouvoirs de l'Etat au bénéfice des procédures conventionnelles, a été pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui pose explicitement le principe du respect des conventions dûment approuvées. Par son article 1er, cet arrêté prévoit que toute intervention sur le niveau ou sur l'évolution des honoraires dont la convention prévoit la liberté, soit ceux des praticiens bénéficiaires d'un droit à dépassement permanent ou relevant du secteur à honoraires libres, est désormais impossible. En cas de non-renouvellement de la convention, l'article 2 de cet arrêté prévoit que le maintien des honoraires au niveau conventionnel ne concerne que les tarifs explicitement fixés par le texte antérieur, ce qui permet la poursuite du remboursement des assurés sociaux sur des bases inchangées. Cet article précise enfin qu'en l'absence de texte conventionnel les honoraires peuvent être majorés par arrêté interministériel, cette disposition permettant d'étudier avec souplesse les demandes des professions médicales et paramédicales.

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