Question de M. LOUISY François (Guadeloupe - SOC) publiée le 24/12/1987

M. François Louisy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur le régime des congés bonifiés du personnel de l'Etat originaire des D.O.M., en service en métropole et dont la résidence habituelle se situe dans un département d'outre-mer, contenu dans le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et de la circulaire du 5 novembre 1980 qui énumère un certain nombre de critères et de pièces jointes au dépôt de la demande de congé, en particulier, une photocopie certifiée conforme à l'original du titre de propriété. S'agissant pour la plupart, de personnes jeunes qui ne sont pas propriétaires de terrain, il lui fait observer que cette mesure restrictive est discriminatoire et a pour effet de créer deux catégories de fonctionnaires : ceux qui sont propriétaires de terrain, et ceux qui ne le sont pas et perdront alors, le bénéfice de ce congé. C'est pourquoi il lui demande de rapporter cette mesure pour permettre aux personnels en cause de bénéficier d'une seule et même mesure.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/02/1988

Réponse. - Pour la détermination des bénéficiaires du régime de congé bonifié, l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat fait référence à la notion de résidence habituelle des intéressés. La circulaire du 5 novembre 1980 relative à la définition de la notion de résidence habituelle énonce des critères susceptibles d'être pris en compte à cet égard. Il s'agit : du domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches ; de l'existence de biens fonciers dont l'agent est propriétaire ou locataire ; du domicile avant l'entrée dans l'administration ; du lieu de naissance ; du bénéfice antérieur d'un congé bonifié ; de tous autres éléments d'appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires. Il apparaît donc que la possession de biens fonciers n'est qu'un des éléments qui permettent aux administrations de déterminer la réalité de la résidence habituelle d'un agent et ne peut dès lors être considérée comme discriminatoire. De plus, la qualité de locataire est également prise en considération dans les mêmes conditions que celle de propriétaire. En conséquence, il n'est pas envisagé de supprimer la référence à la possession de biens fonciers, qui peut d'ailleurs permettre à des agents qui auraient hérité de leurs parents décédés de prétendre au bénéfice de congés bonifiés alors même que d'autres critères pourraient conduire à penser qu'ils ne peuvent y avoir droit. En tout état de cause la circulaire du 5 novembre 1980 précitée n'a pas valeur réglementaire. Elle précise d'ailleurs qu'il appartient aux administrations gestionnaires d'apprécier en fonction de l'ensemble de ces données si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe bien là où celui-ci le déclare ; cette appréciation étant portée, selon les circonstances propres à chaque espèce, et, bien entendu, sous réserve du contrôle souverain de la juridiction compétente.

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