Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 24/12/1987

Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, de lui faire connaître les raisons justifiant la modification importante du plan d'exposition au bruit des aéronefs pour la région située autour de l'aéroport Charles-de-Gaulle - Roissy-en-France. Elle lui demande de lui faire connaître si tous les paramètres ont bien été pris en compte pour cette révision des zones de bruit, notamment les prévisions du trafic pour les années 1995 correspondant à un trafic moyen journalier de 500 mouvements. Elle lui demande de lui faire connaître si la publication de ce plan d'exposition au bruit aura des conséquences sur l'urbanisation des régions touchées par les modifications et si les dispositions de la loi n° 85-696 de 1985 seront maintenues.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 03/03/1988

Réponse. -L'article 1er de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes (art. L. 147-1 à L. 147-6 du code de l'urbanisme) a déterminé les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs et le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 (art. R. 147-1 à R. 147-11 du code de l'urbanisme) a fixé les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes. Ainsi, aux termes de l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme, la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le commissaire de la République, avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national. Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome Charles-de-Gaulle, dont la révision a été décidée par arrêté interpréfectoral du 3 décembre 1987, avait été établi sur la base d'hypothèses de trafic prévues à l'horizon 1985 et selon la directive d'aménagement national approuvée par le décret du 22 septembre 1977. La révision de ce plan, conduite selon les dispositions nouvelles de la loi du 11 juillet 1985, s'accompagne d'une modification des hypothèses prises en compte, qui s'établissent à l'horizon 1995, à un trafic moyen journalier de cinq cents mouvements. Les conséquences sur l'urbanisation des régions touchées par les courbes de bruit seront à apprécier au regard du plan approuvé à l'issue de la procédure de révision. En tout état de cause, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu devront être compatibles avec les dispositions de ce plan d'exposition au bruit. La procédure conduite par les commissaires de la République permettra d'établir toutes les concertations nécessaires avec les collectivités territoriales concernées et d'apporter réponse sur les conséquences pratiques de cette révision sur le droit des sols des communes intéressées.

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