Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 24/12/1987

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'aide sociale constitue, tant pour l'Etat que pour les collectivités locales, une charge de plus en plus lourde nécessitant, de la part des organismes concernés, une vigilance particulière afin que les fonds publics aillent bien à ceux qui en ont réellement besoin et ne soient pas distribués à des personnes disposant de ressources leur permettant de faire face sans problème aux dépenses mises à leur charge. Il lui fait observer, toutefois, que pour exercer leur mission en toute connaissance de cause, les commissions d'attribution doivent disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à leur appréciation, ce qui suppose que des enquêtes sérieuses, approfondies et complètes soient faites par les services compétents. Or, une grande partie des dossiers de demande d'aide sociale transite par les bureaux d'aide sociale qui doivent effectuer les enquêtes nécessaires et émettre un avis motivé sur la capacité contributive des demandeurs et de leurs obligés alimentaires mais on constate, depuis quelques années, que de nombreuses communes transmettent des dossiers sans avoir effectué de véritable enquête ou, lorsqu'une telle enquête a été effectuée, sans porter l'avis que la loi impose au président du bureau d'aide sociale, la mention " laissé à l'appréciation de la commission " tendant à se généraliser. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour rappeler aux organismes concernés quelles sont leurs obligations légales en la matière et quelles pourraient être les conséquences d'un refus d'appliquer la loi pour les demandeurs et leurs obligés alimentaires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/03/1988

Réponse. -Il est indiqué à l'honorable parlementaire que les centres communaux d'action sociale ne peuvent que, dans la majorité des cas, convoquer les personnes tenues à l'obligation alimentaire envers le demandeur d'aide sociale pour remplir l'imprimé d'obligation alimentaire envoyé par le centre communal d'action sociale où la demande est déposée. L'envoi de visiteurs enquêteurs sur place ne peut être qu'exceptionnel et dépend des possibilités de la mairie saisie de la demande d'enquête. En tout état de cause, l'avis du président du centre communal d'action sociale sur la capacité contributive des débiteurs d'aliments n'engage pas la commission d'admission à l'aide sociale qui ne prend de décision que sur la contribution de la collectivité aux frais d'aide sociale. Depuis la mise en application de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 répartissant les compétences entre Etat, les régions et les départements, la majorité des prestations d'aide sociale dépend de la compétence du président du conseil général et si un dysfonctionnement est constaté dans l'instruction des dossiers par les centres communaux d'action sociale, il convient d'intervenir auprès de celui-ci afin qu'il rappelle la nécessité de remplir avec le plus grand sérieux les imprimés d'obligation alimentaire. Cette action pourra se conjuguer éventuellement avec celle du préfet si les mêmes insuffisances sont constatées, concernant les demandes d'aide sociale relevant de la compétence de l'Etat.

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