Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 24/12/1987

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la très grave décision prise par la direction de la caisse nationale d'assurance maladie de suspendre de ses fonctions le docteur Debat, médecin-conseil de la sécurité sociale dans le Val-de-Marne. C'est la première fois, depuis la création de la sécurité sociale, qu'un interdit professionnel est décidé. Les motifs de la suspension sont tout aussi inadmissibles puisque ce médecin, jusqu'ici bien notée, se voit reprocher des " manquements à ses obligations professionnelles ", c'est-à-dire d'avoir refusé de constituer des dossiers nominatifs sur les médecins suspectés de ne pas ou de mal appliquer les mesures inhumaines du plan de rationalisation des soins médicaux adopté par le Gouvernement. Ainsi que le soulignent à juste raison les professeurs Milliez et Guérin dans leur communiqué de presse du 21 novembre 1987, cette sanction peut être le prélude à une " dérive vers l'interdiction pour les médecins de continuer d'exercer dans le respect des règles de déontologie exigées par leur profession, par les droits de leurs malades ". En conséquence, il lui demande de prendre toute disposition pour rétablir immédiatement ce médecin dans ses fonctions, puisqu'elle n'a fait que son devoir en se préoccupant de l'état des malades et en interpellant M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences du plan gouvernemental de rationalisation qui compromet la qualité des soins et le droit fondamental à la santé.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/05/1988

Réponse. -Le décret du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils du régime général dispose que les praticiens-conseils sont astreints au respect du secret professionnel et du devoir de réserve dans l'exécution de leur contrat de travail. Toute faute commise par un praticien-conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Ainsi, aux termes du titre V (art. 23 à 26) du décret susvisé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en accord avec le médecin-conseil national, a prononcé, tout d'abord, un blâme à l'encontre du médecin-conseil en cause pour manquement à ses obligations professionnelles, puis, après récidive, l'a suspendue de ses fonctions avec retenue d'une partie du traitement. La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat a émis, le 14 décembre 1987, une proposition motivée de révocationavec privation du droit aux indemnités de licenciement. Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a suivi cette proposition, en accord avec le médecin-conseil national. Il est rappelé que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est seule compétente en matière disciplinaire à l'égard des praticiens-conseils et que l'autorité de tutelle ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique.

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