Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 17/12/1987

M. Christian Bonnet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité de compléter la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs, de façon à tenir compte, selon des modalités protégeant les droits des créateurs, des besoins croissants des établissements d'enseignement technique et technologique en matière d'utilisation, à des fins pédagogiques, de logiciels de micro-informatique professionnels. En effet, bien que leur rôle se soit affirmé au cours de ces dernières années comme irremplaçable (la formation d'un D.U.T. suppose actuellement, quelle que soit la discipline, l'emploi d'au moins une dizaine de logiciels durant la scolarité), l'accès des enseignants et des élèves à ces nouveaux outils reste freiné en raison de leur coût élevé, incompatible avec les moyens financiers de la plupart des établissements. Ceci explique que ces logiciels soient de plus en plus souvent l'objet de copies qui, si elles ne portent aux créateurs qu'un préjudice limité dans la mesure où elles sont exclusivement utilisées à des fins pédagogiques, n'en constituent pas moins autant d'infractions à la loi du 5 juillet 1985. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir lui préciser les modalités selon lesquelles il entend remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 25/02/1988

Réponse. -L'introduction des logiciels parmi les oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, c'est-à-dire par la loi n° 57-248 au 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, sous réserve des dispositions introduites par le titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, a fait l'objet d'un examen approfondi par le Parlement préalablement à son adoption à l'unanimité. Le dispositif adopté visait tout d'abord à mettre fin à l'incertitude existant sur le mode de protection de ce type de création et avait pour but de freiner la piraterie qui menaçait ce secteur de l'édition. Les sanctions prévues ne diffèrent d'ailleurs aucunement de celles qui existent en matière de contrefaçon de livres, de disques ou de cassettes vidéo. En outre, il y a lieu d'observer que, dans le cas d'oeuvres non soumises aux dispositions dérogatoires de l'article 46 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la copie privée, autorisée par l'article 41 de la loi n° 57-248 du11 mars 1957, est limitée aux reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ce qui ne recouvre pas l'utilisation dans les établissements d'enseignement. Néanmoins, conscient des problèmes très concrets que peuvent rencontrer les établissements d'enseignement, les enseignants et les élèves pour disposer des moyens pédagogiques nécessaires à leur activité, le ministre de la culture et de la communication a souhaité que les représentants des parties concernées se rencontrent ; à l'issue de premiers contacts, il n'est pas apparu qu'une modification des dispositions législatives en vigueur soit nécessaire, ni du point de vue des éditeurs, ni de celui des utilisateurs. Un relatif consensus est en revanche apparu en faveur de la recherche de solutions contractuelles, dans le cadre des dispositions légales ; de ce point de vue, l'élaboration de contrats dits " licences mixtes " entre certains éditeurs de logiciels et le ministère de l'éducation nationale constitue une initiative intéressante.

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