Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 10/12/1987

Mme Hélène Luc demande à M. le ministre de l'intérieur s'il estime que la désignation par le préfet de police de la ville de Paris des membres de la commission des taxis et voitures de petite remise répond réellement aux critères de parité d'égalité et de démocratie qui doivent prévaloir en matière de représentativité des professionnels, des usagers et des élus (arrêtés n° 87-10607 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 25 juillet 1987 en application du décret n° 86-427 du 13 mars 1986). Ainsi dans le groupe des professionnels, il est de notoriété publique que la chambre syndicale des chauffeurs de taxi C.G.T. est largement représentative des artisans taxi indépendants. Or aucun représentant de cette organisation n'a été prévu parmi les membres désignés des exploitants de la catégorie A. Pour le groupe des usagers, l'arbitraire a prévalu, puisque l'association F.O. des consommateurs est représentée avec deux sièges alors que l'association pour l'information et la défense des consommateurs salariés Indecosa-C.G.T. n'a même pas été consultée. Aucun élu des conseils généraux et des 87 communes de la région parisienne concernés par l'activité des taxis parisiens ne figure dans cette commission. Ainsi, placés en position minoritaire, les représentants des chauffeurs de taxi risquent fortement de voir leurs intérêts professionnels et sociaux remis en cause par des décisions éventuelles s'appuyant sur les avis de cette commission. Or l'intérêt des usagers et la promotion du service au public assuré par les taxis imposent de prendre des mesures économiques et sociales susceptibles d'améliorer les conditions de travail souvent désastreuses de chauffeurs de taxi. Elle lui demande donc d'examiner les possibilités de faire rapporter les décisions déjà prises dans la constitution de la commission ainsi que les modifications de textes réglementaires qui apparaissent inadaptés aux exigences de qualité et de service que l'on est en droit d'attendre du transport par taxi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/02/1988

Réponse. -L'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise précise que les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Actuellement, à Paris, 8 700 sur 14 300 autorisations délivrées sont exploitées par les artisans. Les artisans disposent donc à la commission de six sièges et les 8 000 chauffeurs salariés de sept sièges dont quatre ont été attribués à la chambre syndicale des cochers-chauffeurs, qui représente la grande majorité des salariés, la chambre syndicale des artisans représentant ces derniers comme son nom l'indique. Il n'existe donc pas de disparité en faveur des artisans. Pour ce qui a trait à la représentation des usagers, une répartition aussi équitable que possible a été effectuée parmi les très nombreuses associations ou organisations ayant vocation à la représentation des usagers. Par ailleurs, les dispositions du décret susmentionné ne prévoient pas la représentation des élus au sein de la commission, ce qui n'exclut pas pour autant la consultation des conseils généraux et des conseils municipaux concernés avant toute modification de la réglementation portant sur les structures de la profession. Enfin, les intérêts des professionnels, qu'ils soient financiers ou sociaux, ne sont pas remis en cause. En outre, pour les problèmes financiers, le représentant du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, préfet, commissaire de la République du département de Paris appartenant à la direction des finances de l'Etat et des affaires économiques, assure les liaisons utiles avec le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation. En ce qui concerne les problèmes sociaux, la présence des représentants des préfets, commissaires de la République des départements périphériques, doit permettre, au cas où seraient évoquées des affaires touchant au droit du travail, d'assurer la saisine des directions départementales du travail et de l'emploi concernées.

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