Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 10/12/1987

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la réponse qui a été faite le 26 novembre 1987 à sa question écrite n° 6987 du 9 juillet 1987 relative au tatouage des équidés. Il lui indique que l'identification des chevaux par tatouage à l'intérieur de la lèvre inférieure, officialisée par la circulaire du ministère de l'agriculture du 25 novembre 1985, après avis favorable du service vétérinaire d'hygiène alimentaire de la direction de la qualité du même ministère, permet un contrôle rapide et facilement lisible, y compris pour un non-initié et ne présente donc aucune difficulté pour les agents des services vétérinaires présents dans les abattoirs. Il lui demande en conséquence s'il compte prochainement donner toutes instructions utiles pour que ce contrôle ante mortem soit systématiquement réalisé à l'entrée des chevaux dans les abattoirs, comme il l'annonçait dans sa réponse du 25 avril 1985, à la question écrite n° 22371 du 7 mars 1985 de M. Roger Boileau. Il lui demande, en outre, si le décret rendant obligatoire le tatouage des équidés pour toute cession à titre gratuit ou onéreux de ces animaux paraîtra prochainement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/03/1988

Réponse. -A la suite de l'officialisation par le ministère de l'agriculture du tatouage des équidés, le document d'identification des chevaux immatriculés et tatoués sur la face interne de la lèvre inférieure, à la demande de leurs propriétaires, doit obligatoirement suivre les animaux à l'occasion de tout changement de propriétaire et de toute transaction commerciale, y compris celle destinée à l'abattage du cheval. Afin d'exploiter les avantages de cette identification des chevaux par tatouage, il peut être envisagé de vérifier que les animaux tatoués introduits dans les abattoirs sont effectivement livrés avec leur document d'identification, l'absence de ce document pouvant en effet faire soupçonner qu'il y a eu vol de l'animal. Ainsi qu'il a déjà été répondu à l'auteur de la question, le contrôle ante mortem de l'existence d'un tatouage sur la face interne de la lèvre inférieure des chevaux est impossible, en raison de ses difficultés de mise en oeuvre dans les abattoirs. Cependant, des instructions seront prochainement données aux agents des services vétérinaires présents dans les abattoirs pour qu'un contrôle post mortem soit systématiquement réalisé. L'application d'un tel contrôle, qui permettra la mise en évidence d'éventuelles filières de fourniture aux abattoirs de chevaux volés au pâturage, constituera une mesure dissuasive. Quant aux possibilités de contrôle ante mortem, celles-ci ne pourraient être étudiées que dans l'hypothèse où une identification des chevaux, apparente et facilement lisible, serait largement mise en place. Il convient, par ailleurs, de préciser qu'il n'est prévu aucune mesure réglementaire imposant le tatouage des équidés pour toute cession à titre gratuit ou onéreux de ces animaux.

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