Question de M. POIRIER Raymond (Eure-et-Loir - UC) publiée le 03/12/1987

M.Raymond Poirier attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'associations d'anciens déportés à l'égard des arrêtés du 24 juin 1987 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux : les ressortissants au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité de guerre et titulaires du carnet de soins médicaux gratuits s'alarment en effet de voir certaines spécialités pharmaceutiques spécifiques à des traitements suivis depuis de longues années, purement et simplement radiées sans aucune mention de produits de remplacement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures elle envisage de prendre visant à permettre aux praticiens d'établir les prescriptions nécessaires à la continuité de soins à ces patients particulièrement dignes d'intérêts.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/05/1988

Réponse. -Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants indique pour sa part que les médicaments spécialisés ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence créée par le décret du 3 octobre 1980. Or, sur les quatre-vingt-dix-sept catégories de médicaments auparavant remboursés, quarante-quatre d'entre elles ont été exclues par arrêtés de la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. Le déclassement de certaines catégories de médicaments a produit les effets suivants pour les pensionnés de guerre : les traitements par ces médicaments, qui sont sans rapport avec une infirmité pensionnée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne leursont plus remboursés par les organismes de sécurité sociale. Quant aux traitements par ces médicaments, en rapport avec une infirmité pensionnée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : l'article A 31 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les médicaments pouvant être remboursés, au titre de l'article L. 115, sont ceux remboursables par la sécutité sociale ; en conséquence, la prise en charge, au titre de l'article L. 115 des catégories de médicaments qui ne sont plus remboursables par la sécurité sociale ne devrait plus, par stricte application de l'article A 31 précité, être accordée en aucun cas. Cependant, il est appliqué la disposition suivante, qui vaut pour tous les médicaments sans vignette : les médicaments sans vignette peuvent être pris en charge au titre de l'article 115, après avis préalable du médecin contrôleur des soins gratuits, lorsque le traitement a été administré depuis au moins cinq ans de façon continue.

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