Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 03/12/1987

M. André Méric attire l'attention de M. le Premier ministre sur la position gouvernementale concernant la retraite mutualiste propre aux anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi avait, le 3 août dernier, dans un courrier adressé au président national de la F.N.A.C.A., une position totalement différente de celle de M. le ministre délégué, chargé du budget. Il précisait notamment que " le délai de dix ans accordé aux titulaires de la carte du combattant devait prendre effet à la date à laquelle le titre avait été délivré ". L'Union française des associations de combattants (U.F.A.C.) dont est membre la F.N.A.C.A. était d'accord avec cette motion. Le Gouvernement propose que tout ancien d'Afrique du Nord ayant établi sa demande de carte de combattant avant le 31 décembre 1987 puisse se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100. A cet effet, la Caisse des dépôts et consignations, répondant à un courrier de la Caisse nationale de retraite mutualiste de cette fédération, tenait à préciser en date du 30 octobre 1987 : " ... la Caisse nationale de prévoyance n'accepte pas les demandes d'adhésion pour des anciens combattants s'ils ne sont pas encore en possession de leur carte du combattant, même s'ils en font la demande avant le 31 décembre ". Si, au cours de l'année 1988, l'ancien d'Afrique du Nord se voit refuser la carte du combattant, que lui arrivera-t-il ? Sa rente sera révisée à la baisse, s'il possède le titre de reconnaissance de la Nation : 12,50 p. 100 de participation de l'Etat, au lieu des 25 p. 100 accordés à tout titulaire de la carte du combattant. Pire encore s'il n'a pas le titre de reconnaissance de la Nation ; sa rente sera transformée en rente civile. Qu'adviendra-t-il alors des déductions fiscales opérées ? Il n'est pas concevable, ni normal de laisser tous les souscripteurs encourir de tels risques, susceptibles de mettre en cause de surcroît la réputation des organismes concernés : la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale de retraite mutualiste de la F.N.A.C.A. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour procéder à l'annulation de la décision gouvernementale et pour reporter au 31 décembre 1988 le délai permettant la constitution d'une retraite mutualiste avec une participation de 25 p. 100.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/02/1988

Réponse. -La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la nation, etc.). Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord, les départements ministériels compétents ont décidé, sur proposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989. Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulées au titre de la circulaire DAG 4 n° 3522 du 10 décembre 1987, il a été décidé que les dépôts de demande de carte avant le 31 décembre 1988 autorisaient, comme en 1987, sur production d'un récépissé de demande, une souscription maximale, sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte.

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