Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 03/12/1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui prévoit dans son premier alinéa relatif au congé : " Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ". Il lui demande si le terme de " mutation " concerne bien la seule mutation professionnelle, - à défaut de quoi on peut envisager des cas de " mutation " pratiquement à l'infini -, et s'il ne doit pas y avoir concomitance entre la " mutation " ou la " perte d'emploi " et le congé qui est donné, certains locataires n'hésitant pas à attendre six mois, voire un an, pour tenter de se prévaloir de telles dispositions.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/01/1988

Réponse. -La mutation, au sens de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, doit avoir un lien direct avec un emploi. Par ailleurs, sans qu'on puisse exiger une stricte concomitance entre le congé et son fait générateur, il est clair que le congé doit être donné dans un délai rapproché de celui-ci. La procédure définie à l'alinéa 1er de l'article 14 dans des cas de ce type constitue, en effet, une procédure d'urgence et son usage différé serait en contradiction avec la finalité même du texte.

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