Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 03/12/1987

M.Pierre Brantus rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication les termes de sa question écrite n° 5235 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 26 mars 1987, par laquelle il attire son attention sur la portée juridique de l'article 17 de la loi du 11 mars 1957 tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur. S'agissant d'un contrat conclu entre un réalisateur et un producteur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 3 juillet 1985, portant sur la conception et la réalisation d'un court métrage, dont la rémunération est fixée de manière forfaitaire, il lui demande si, à son avis, est licite au regard des lois relatives à la protection des droits d'auteur la clause du contrat prévoyant expressément que : " La propriété pleine et entière du support de communication appartient au producteur. Celui-ci détermine seul les conditions de représentation et de reproduction de l'oeuvre sur tous supports mécaniques ou magnétiques ainsi que le droit de diffusion. Le titulaire ne peut prétendre à aucune redevance ou indemnité dans le cas où le producteur viendrait à exploiter le support de communication à titre commercial. " Il lui demande en outre si, au regard de la législation spécifique aux droits d'auteur, une telle clause permet de céder, même à titre gratuit, à un éditeur cette oeuvre aux fins de reproduction de l'oeuvre audiovisuelle dont il s'agit sur un support de vidéocassettes destinées à être vendues au public, et à autoriser par ailleurs la diffusion de l'oeuvre de court métrage, par tous moyens de communication au public, et ce, sans qu'ait été prévu au bénéfice du réalisateur un mode de rémunération spécifique pour ces différents modes d'exploitation de l'oeuvre.

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La question est caduque

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