Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 03/12/1987

M.Pierre Brantus rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication les termes de sa question écrite n° 5485 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 9 avril 1987, par laquelle il attire son attention sur le sens et la qualification juridiques qu'il convient, selon lui, de donner à l'expression " oeuvre graphique ", telle qu'elle figure désormais dans la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Il lui demande si une acception différente peut ou doit être donnée à la notion d'" oeuvre graphique ", telle qu'elle figure désormais à l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 et au 2e alinéa de l'article 63-1 de la loi du 11 mars 1957, tel qu'il a été introduit par la loi du 3 juillet 1985 précitée.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 11/02/1988

Réponse. -L'analyse des articles 3 et 63-1 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et l'examen des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1985 montrent qu'il n'existe aucune contradiction ni aucun risque réel de confusion quant à l'emploi du mot " graphique ". D'une part, l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 mentionne " les oeuvres graphiques et typographiques " parmi les oeuvres de l'esprit protégées par la loi. Bien que la liste donnée à cet article soit simplement indicative, la mention des " oeuvres graphiques et typographiques " ne peut viser les oeuvres de dessin, qui faisaient l'objet déjà d'une citation particulière dans le texte initial de la loi du 11 mars 1957. Il ne s'agit pas non plus des oeuvres typographiques mentionnées séparément, qui se réfèrent à la conception d'alphabets et, dans l'édition d'art, à la composition des textes imprimés. Le législateur a entendu viser les oeuvres des graphistes, c'est-à-direles travaux de dessin, de mise en page et de maquettage, exécutés le plus souvent sur commande, dans des domaines tels que l'édition, la publicité ou la conception d'emballages. D'autre part, l'article 63-1 de la loi du 11 mars 1957 précise que : " le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre ". Pour ce qui concerne les " droits graphiques ", expression non définie par la loi mais empruntée à la pratique contractuelle, il s'agit des droits d'adaptation de l'oeuvre audiovisuelle pour réaliser une oeuvre destinée à l'édition, telle qu'une bande dessinée. S'il est vrai que les débats parlementaires ne paraissent pas permettre de préciser toutes les formes que pourrait revêtir l'oeuvre dérivée, pour laquelle les droits d'adaptation sont exclus de la présomption de cession du contrat de production audiovisuelle, il faut souligner que, compte tenu de la définition donnée par l'article 63-1 aux droits compris dans cette présomption (les droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle) et des dispositions de l'article 31 (mention distincte de chaque droit cédé dans l'acte de cession), il n'y a aucun doute réel sur l'étendue des droits exclus de la présomption de cession au producteur de l'oeuvre audiovisuelle sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les droits d'adaptation visés par l'expression des droits graphiques ne sont cédés dans le cadre d'un contrat de production audiovisuelle qu'en cas de stipulation particulière de celui-ci.

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