Question de M. BERNARD Roland (Rhône - SOC) publiée le 26/11/1987

Le décret du 28 mars 1977 permet aux anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant de se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100. Cette participation est accordée aux anciens combattants ayant adhéré à une société mutualiste entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1986, cette dernière date ayant été repoussée exceptionnellement au 31 décembre 1987. Une période de onze années semble, a priori, suffisante pour que chaque ancien combattant puisse réunir les conditions lui permettant de bénéficier de cette participation de 25 p. 100. Or, nombreux sont encore les dossiers de demande de carte de combattant qui restent en attente d'être traités en raison des conditions de fonctionnement des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. A cause de cette situation, les anciens combattants ne disposant pas de la carte du combattant au 31 décembre 1987 ne pourront bénéficier que d'une participation de l'Etat de 12,5 p. 100. En conséquence, M.Roland Bernard demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de bien vouloir repousser au 31 décembre 1988 les délais pour adhérer à une société mutualiste. La prolongation d'une année supplémentaire permettrait à ceux dont le dossier de demande de la carte de combattant est en instance de bénéficier de la participation de l'Etat à 25 p. 100.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/12/1987

Réponse. -En application du décret du 28 mars 1977, les anciens combattants d'Afrique du Nord dont la qualité est reconnue ont la possibilité de se constituer une retraite avec majoration spéciale de l'Etat. Cette majoration est accordée au taux plein aux anciens combattants qui ont adhéré entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1986 à une société mutualiste. Ce délai de 10 ans a été prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1987 ; une nouvelle prorogation de ce délai doit être écartée, car elle n'aurait d'autre effet que d'accentuer chez les intéressés la tendance à différer une fois encore leur adhésion. S'agissant par ailleurs du retard observé dans la délivrance des cartes de combattant, ce problème doit être réglé par l'instruction donnée aux sociétés mutualistes d'accepter jusqu'au 31 décembre 1987 l'adhésion de toute personne pouvant produire une attestation de demande de carte qui lui aura été délivrée par l'Office national des anciens combattants.

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