Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 26/11/1987

M.Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports s'il est exact qu'il soit envisagé une nouvelle réforme tendant à modifier le régime de la contribution des entreprises à l'effort de construction. Dans l'affirmative, il appelle son attention sur les conséquences négatives qu'entraînerait une diminution de cette contribution quant au logement des salariés qui éprouvent le plus de difficultés dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/04/1988

Réponse. -La loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987, dont le projet a été soumis au Parlement après une large concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations patronales et les organismes collecteurs, poursuit deux objectifs essentiels : 1° assurer une mobilisation complète des fonds issus de la participation des employeurs en faveur de l'investissement dans le secteur du logement, à l'exclusion d'autres emplois non prioritaires. Du fait d'un effort de rigueur accru dans la gestion des fonds détenus par les organismes collecteurs, la contribution des entreprises a pu être réduite de 0,77 p. 100 à 0,72 p. 100 depuis le 1er janvier 1988. Cette diminution ne s'oppose pas à une augmentation des sommes 1 p. 100 disponibles (sommes dites recueillies), en raison de l'importance de l'amortissement des prêts antérieurement consentis ; 2° renforcer le rôle des partenaires sociaux, notamment dans le contrôle du bon emploi des fonds. Ainsi, l'essentiel des fonctions exercées actuellement par l'Association pour le contrôle des collecteurs interprofessionnels (Accil) et l'Association financière interrégionale des collecteurs (Aficil) sera transféré à une agence nationale dont le conseil d'administration sera constitué de quatre collèges disposant chacun de cinq sièges (organisations d'employeurs, organisations syndicales de salariés, C.I.L. et Etat). L'agence établira, en outre, en application des orientations définies par le Gouvernement, la programmation régionale de la fraction 1/9 réservée aux actions prioritaires. L'agence nationale disposera d'un large pouvoir d'initiative et de proposition en matière de gestion et de fonctionnement des C.I.L. ; elle exercera des pouvoirs propres d'investigation et de contrôle. La loi se caractérise par une volonté de clarification et de renforcement de l'efficacité du système. Elle doit permettre de concilier la volonté du Gouvernement de maintenir et même d'accroître légèrement le volume des investissements du 1 p. 100 logement, et la nécessité de réduire les charges des entreprises.

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