Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 19/11/1987

M.André-Georges Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conséquences que ne manqueraient pas d'avoir sur le champ d'application du contrôle légal des comptes (garantie de la transparence financière et de la fiabilité des relations des entreprises avec les tiers) les mesures envisagées en faveur du gérant majoritaire de S.A.R.L. dans le projet de loi relatif au développement et à la transmission des entreprises. Il lui expose que si le projet ne contient, à l'heure actuelle, que des mesures d'ordre fiscal dont les effets sont considérés a priori comme limités, il n'en reste pas moins qu'elles auront pour effet, dans certains cas, de conduire à la transformation de sociétés anonymes en sociétés à responsabilité limitée. Ces dernières, à la différence des sociétés anonymes, ne sont tenues de se soumettre au contrôle légal des comptes que si elles dépassent deux des trois critères fixés par l'article 16 du décret du 1er mars 1985 : cinquante salariés, 20 millions de francs de chiffre d'affaires et 10 millions de francs de total de bilan. Cette mesure pourrait alors être d'autant plus regrettable que toutes les économies modernes tendent à accroître ces garanties de transparence, et que depuis plusieurs années les pouvoirs publics souhaitent que le contrôle légal des comptes acquiert en France une autorité comparable à celle dont il jouit dans les pays avancés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si de telles conséquences ont bien été prises en compte lors de l'élaboration du projet en question et, dans la négative, quelles dispositions il entend prendre pour garantir la transparence nécessaire de comptes d'un nombre suffisant de sociétés en rapport avec l'effort de modernisation de notre économie.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 04/02/1988

Réponse. -L'article 22 de la loi relative au développement et à la transmission des entreprises tend à faire bénéficier notamment les gérants de S.A.R.L., à compter de l'imposition des revenus de 1988, de l'abattement de 20 p. 100 selon les modalités prévues pour les dirigeants sociaux de S.A. et les entrepreneurs individuels adhérents à un centre de gestion agréé. Cette mesure a pour seul objet de mettre fin au statut discriminatoire du gérant de S.A.R.L. que rien ne justifie sur le plan économique et d'assurer ainsi la neutralité fiscale du choix de la forme sociale par les créateurs d'entreprises. Les conséquences envisagées par l'honorable parlementaire quant aux transformations de S.A. en S.A.R.L. relèvent de la simple hypothèse ; il est en effet permis de penser que le choix de la forme sociale n'est pas uniquement déterminé par des considérations d'ordre fiscal. La mesure considérée ne vise aucunement à porter atteinte au contrôle légal des comptes. En ce qui concerne le contrôle des S.A.R.L., il importe de souligner que le législateur français a adopté des seuils d'intervention du commissaire aux comptes comparables à ceux qui s'appliquent dans les autres pays de la Communauté européenne. Il est certain que les commissaires aux comptes, garants de la transparence de l'information comptable et financière tant à l'égard des associés que des tiers, ont un rôle privilégié à jouer dans la vie des entreprises et qu'on ne saurait ainsi méconnaître l'intérêt de leur intervention dans les petites et moyennes entreprises. Cet intérêt ne pourrait qu'être renforcé par une meilleure adaptation de leur rôle à la dimension économique de ces entreprises. Une réflexion, en liaison avec les milieux professionnels intéressés pourrait être engagée en ce sens.

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