Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 19/11/1987

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation administrative des personnels français enseignants et administratifs recrutés localement et exerçant au lycée Jean-Mermoz de Dakar. Il lui expose que le statut de ces agents a subi une évolution non encore achevée, se partageant entre le droit social français et le droit social sénégalais. Depuis le 1er octobre 1982, un accord a été appliqué aux termes duquel le classement et la rémunération reposent sur les grilles indiciaires de la fonction publique française. Or les charges de sécurité sociale volontaire (Caisse des Français de l'étranger) sont supérieures à celles du régime général de sécurité sociale et le coût de la vie au Sénégal ampute gravement le traitement. En outre, ce personnel relève du même régime fiscal que le personnel coopérant. Il est donc temps de parachever l'évolution de la situation administrative et financière de ces agents. Illui demande, si, dans cette perspective, ce personnel est susceptible de relever de l'article 8 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978, de ne plus être considéré comme recruté localement mais comme personnel coopérant recruté sur place.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 17/03/1988

Les personnels français enseignants et administratifs recrutés localement par le lycée Jean-Mermoz de Dakar n'accomplissent pas une mission auprès d'un Etat étranger telle que définie à l'article 1er de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. La circulaire du Premier ministre du 23 avril 1974 relative à l'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires régissant la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers précise très explicitement (cf. section II, 4e alinéa) que les agents des services français et des établissements français et franco-étrangers fonctionnant à l'étranger ainsi que les agents recrutés directement par un gouvernement ou un organisme étranger, même s'ils sont détachés auprès du ministère de la coopération pour satisfaire à la régularisation statutaire de leurs corps d'origine, ne sont pas concernés par la loi du 13 juillet 1972. Dans ces conditions il ne peut être envisagé de faire bénéficier ces personnels des dispositions de l'article 8 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978, concernant les agents de coopération recrutés sur place, puisque ce décret a pour objet de déterminer la rémunération garantie aux personnels exerçant des fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique au titre de la loi du 13 juillet 1972.

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