Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 19/11/1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation du personnel français recruté localement au lycée Jean-Mermoz à Dakar. Selon l'article 1er du code de la sécurité sociale-convention franco-sénégalaise relative à la scolarisation des enfants français au Sénégal, ce personnel doit être affilié aux régimes sénégalais de sécurité sociale. Toutefois, ce régime correspond mal aux besoins de ce personnel. Selon la convention générale franco-sénégalaise de sécurité sociale du 29 mars 1974, les Français résidant au Sénégal peuvent échapper à l'affiliation sénégalaise s'il est établi qu'ils sont déjà affiliés à un régime obligatoire ou volontaire de sécurité sociale française. Ces personnels du lycée ont donc notamment la possibilité de s'affilier volontairement à la caisse des Français de l'étranger et, dès lors qu'ils en font la demande, le lycée est tenu d'effectuer les démarches nécessaires à leur affiliation. La solution à apporter à cette situation est d'autant plus urgente qu'aux termes de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984, les intéressés sont tenus d'effectuer cette affiliation dans un délai d'un an. Il lui demande si cette possibilité d'affiliation peut rester ouverte et si, compte tenu du fait que le retard est imputable à l'incertitude, aujourd'hui levée, qui pesait sur le lieu d'affiliation (Sénégal ou France), une remise des pénalités est envisageable.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/02/1988

Réponse. -Aux termes de l'article 1er de la convention du 29 mars 1974 liant la France et le Sénégal en matière de sécurité sociale, les travailleurs français exerçant une activité salariée au Sénégal sont soumis obligatoirement à la législation sénégalaise de sécurité sociale et bénéficient des prestations, conformément au principe de l'égalité de traitement, dans les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais. A l'exception des travailleurs détachés qui, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise de sécurité sociale, demeurent assujettis au régime français de sécurité sociale, les personnels français recrutés localement doivent être affiliés au régime sénégalais de sécurité sociale. Dans la mesure où ces personnels souhaitent obtenir la prise en charge des prestations au titre de la législation française de sécurité sociale, les intéressés ont la possibilité d'adhérer volontairement au régime de la caisse des Français de l'étranger. Cette interprétation des accords franco-sénégalais de sécurité sociale n'est pas nouvelle et aurait dû prévaloir dans l'information diffusée auprès des personnels en cause en ce qui concerne leur protection sociale. Les textes relatifs aux conditions d'adhésion au régime d'assurance volontaire géré par la caisse des Français de l'étranger prévoient que la demande d'affiliation doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire. Les demandes présentées après l'expiration de ce délai d'un an peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. De plus, la caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, nonobstant ces dispositions, le législateur a laissé la faculté au conseil d'administration de la caisse des Français à l'étranger, en application de l'article L. 766-3 du code de la sécurité sociale, d'abaisser dans la limite de deux ans la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion.

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