Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 19/11/1987

M.Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation de l'audiovisuel néo-calédonien. En effet, quelques jours avant le référendum d'autodétermination de la population calédonienne, le directeur de R.F.O. décidait de ne pas diffuser l'émission " L'Heure de vérité " ayant M. Harlem Désir comme invité. Dans le même temps, Radio Rythme Bleu, installée au Mont-Do le 15 août, débutait ses émissions sans que la Commission nationale de la communication et des libertés ne lui donne d'autorisation. Pis, le rapport de certains membres de la C.N.C.L. qui s'étaient rendus en Nouvelle-Calédonie n'a pas donné suite à une régularisation de cette station pourtant parfaitement illégale. C'est pourquoi il souhaite avoir son avis sur cet état de fait qui a permis à des partis membres de la majorité parlementaire de bénéficier d'un moyen d'expression de plus sur le T.O.M. tandis qu'un responsable national de la lutte antiraciste y était censuré.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/01/1988

Réponse. -Le pluralisme des programmes, l'honnêteté de l'information constituent des principes essentiels solennellement affirmés dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dans les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme. A ce titre, il faut rappeler que la société Radio-France Outre-mer doit assurer de la façon la plus complète l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, tout en soulignant que cet organisme est seul compétent pour décider de la programmation d'une émission compte tenu de la responsabilité qui lui incombe. En tout état de cause, il appartient à cette société nationale de programme de respecter les recommandations de la commission nationale de la communication et des libertés, qui est chargée de veiller au respect de ces principes dans les programmes de télévision et notamment pour les émissions d'information politique, comme le prévoient les dispositions de laloi du 30 septembre 1986. En ce qui concerne plus particulièremement la consultation électorale pour le référendum sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, la Commission nationale de la communication et des libertés a fixé l'ensemble des règles de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale que la société Radio-France Outre-mer était tenue de produire et de programmer en respectant le principe d'équité. Pour les temps de parole accordés aux représentants des organisations politiques inscrites sur la liste officielle des partis et groupements habilités à mener campagne en dehors des émissions spécialement réservées à celle-ci, une recommandation très précise a été envoyée au président de Radio-France Outre-mer afin de préciser les dispositions qu'il convenait d'appliquer pour assurer le respect du pluralisme de l'information, notamment dans les journaux télévisés. A ce titre, les partisans du maintien du territoire dans la République ont pu s'exprimer pendant 28 minutes et 15 secondes entre le 3 août et le 11 septembre 1987 ; les partis locaux favorables aux thèses indépendantistes se sont exprimés, pour leur part, durant 33 minutes. Il convient, en outre, de souligner que d'autres recommandations ont été faites par la Commission nationale de la communication et des libertés et adressées aux sociétés de télévision publiques et privées à vocation nationale, ainsi qu'aux exploitants des services locaux de communication audiovisuelle, pour leur demander d'organiser un égal accès aux antennes au profit des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française et des partisans de l'indépendance. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions du ministre de la culture et de la communication de porter un jugement sur les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés dans le domaine de l'autorisation de services de radiodiffusion sonore privés, que la loi du 30 septembre 1986 a confié à la seule décision de cet organisme.

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