Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 12/11/1987

M.Paul Souffrin demande à M. le ministre de l'éducation nationale de lui indiquer s'il est exact que des classes préparatoires au B.T.S. sont créées dans certains C.F.A. (centre de formation d'apprentis). Si la réponse devait être affirmative, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont ces C.F.A. et combien d'élèves sont concernés au titre de l'année 1987-1988 ; quelles sont les spécialités de B.T.S. créées ; quelles sources de financement ont été utilisées pour ces créations ; quelles ont été les procédures de concertation et les organismes consultatifs mis en oeuvre pour ces créations.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/02/1988

Réponse. -Le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 (J.O. du 10 octobre 1987) a modifié le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement générale d'examen du brevet de technicien supérieur et notamment son article 3. Ses nouvelles dispositions ouvrent désormais la possibilité de préparer ce diplôme de l'enseignement technologique par la voie de l'apprentissage. Les candidats à l'examen, issus de l'apprentissage, ne peuvent se présenter aux épreuves du B.T.S. que s'ils justifient d'une durée de 1 500 heures de formation en centre de formation d'apprentis. En ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de ces préparations, elles s'inscrivent dans le cadre de l'application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; il appartient désormais à la région de définir et mettre en oeuvre sa propre politique de formation professionnelle continue et d'apprentissage, notamment en matière de financement. Les régions exercent ces compétences dans le respect des lois en vigueur (notamment les livres Ier et IX du code du travail) et des textes réglementaires pris pour son application. La décision d'ouverture d'une section d'apprentissage quel que soit le diplôme préparé ne peut être prise par la région qu'après consultation du recteur de l'académie concernée qui examine notamment les moyens d'enseignement dont dispose le C.F.A. au regard des exigences imposées par les programmes. Il appartient au service académique de l'apprentissage de contrôler les formations dispensées. C'est ainsi que la région établit, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, un schéma prévisionnel de l'apprentissage coordonné avec le schéma prévisionnel des formations prévues à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Elle établit également des investissements prioritaires intéressant l'apprentissage. Le schéma prévisionnel de l'apprentissage est transmis au représentant de l'Etat qui en tient compte pour les décisions qu'il est amené à prendre en matière de formation professionnelle initiale. En outre, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les communes ou groupements de communes qui ont un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités. Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue créé auprès du Premier ministre veille à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle. En particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et les régions. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée. L'Etat, la région, une ou plusieures organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant les objectifs de développement coordonnés des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluri-annuels. Ainsi, une des caractéristiques et des originalités du système français de formation continue et d'apprentissage est son caractère concerté. La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée a maintenu et conforté cette exigence de concertation. Les comités régionaux et les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ont ainsi à se prononcer sur les programmes de la région comme ils se prononcent sur les programmes de l'Etat. Le nombre des sections de C.F.A. qui assurent actuellement la préparation du B.T.S. est encore très limité, ainsi que l'atteste le tableau ci-joint qui répond aux différents points sur lesquels vous avez souhaité obtenir des précisions (C.F.A. concernés, effectifs, spécialité professionnelle et modalité de financement). Nota : voir tableau p. 157 ; professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les communes ou groupements de communes qui ont un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités. Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue créé auprès du Premier ministre veille à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle. En particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et les régions. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée. L'Etat, la région, une ou plusieures organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant les objectifs de développement coordonnés des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluri-annuels. Ainsi, une des caractéristiques et des originalités du système français de formation continue et d'apprentissage est son caractère concerté. La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée a maintenu et conforté cette exigence de concertation. Les comités régionaux et les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ont ainsi à se prononcer sur les programmes de la région comme ils se prononcent sur les programmes de l'Etat. Le nombre des sections de C.F.A. qui assurent actuellement la préparation du B.T.S. est encore très limité, ainsi que l'atteste le tableau ci-joint qui répond aux différents points sur lesquels vous avez souhaité obtenir des précisions (C.F.A. concernés, effectifs, spécialité professionnelle et modalité de financement). Nota : voir tableau p. 157

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