Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 29/10/1987

M.Louis Mercier rappelle à M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme que, depuis le 16 septembre 1987, l'incorporation du bio-éthanol est permise dans l'essence, jusqu'à hauteur de 5 p. 100 du volume total de carburant, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un cosolvant. Cependant, l'arrêté du 16 septembre prévoit qu'un marquage spécifique devra être mis en place sur les pompes distribuant de l'essence additivée, soit avec du bio-éthanol, soit avec du méthanol. Cette obligation de marquage va tout à fait à l'encontre de la directive du Conseil de la C.E.E. du 5 décembre 1985, relative aux carburants de substitution. Le marquage n'y est, en effet, préconisé que lorsque les volumes d'additifs utilisés dépassent 5 p. 100 du volume total. Par ailleurs, les additifs de type M.T.B.E. et T.B.A. ne sont pas visés par l'obligation de marquage. Cette mesure qui induit des investissements en cuves et pompes distinctes des autres, dans les stations qui distribueraient de l'essence additivée avec de l'éthanol, pénalise financièrement ces stations. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre afin d'éviter toute discrimination contre le bio-éthanol et de tranquilliser ainsi les producteurs de blé et autres céréales, pour qui l'utilisation de l'éthanol et du bio-éthanol comme additif de l'essence apparaît comme un débouché certain pour l'écoulement de leur surplus de production.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 18/02/1988

Réponse. -L'arrêté du 16 septembre 1987 relatif à l'incorporation de composés oxygénés dans les carburants prévoit une obligation d'affichage à la pompe de la présence d'éthanol dans les carburants. Cette disposition est strictement informative et n'a aucun caractère discriminatoire à l'encontre de l'éthanol. Elle concerne d'ailleurs également le méthanol. Les raisons de cette mesure doivent être recherchées dans la conjonction de deux séries de facteurs : d'une part, tous les carburants oxygénés présentent par rapport à ceux qui ne le sont pas un moindre pouvoir calorifique variable selon les composés utilisés et leur taux réel d'incorporation. Avec les moteurs mis en service depuis 1980 (70 p. 100 du parc français), ceci se traduira par des surconsommations très sensibles au niveau national même si elles resteront peu perceptibles par le consommateur individuel. Ainsi, si tout le carburant vendu en France contenait 5 p. 100 d'éthanol la surconsommation serait de 4,25 Mhl et le surcoût de 2 GF/an ; mais, d'autre part, les carburants contenant des alcools légers (méthanol ou éthanol) présentent des risques non négligeables de démixtion de corrosion et de fonctionnement incorrect des moteurs : instabilité du ralenti, difficultés de démarrage, dégradation de l'agrément de conduite, etc. Or ces risques sont très faibles avec les autres alcools (TBA) ou totalement inexistants avec les éthers (MTBE, TAME). Ce sont des raisons analogues qui, aux Etats-Unis, ont conduit la plupart des Etats à imposer le marquage à la pompe dès lors que le carburant contient de l'éthanol ou du méthanol. Ces dispositions sur l'affichage ne sont, par ailleurs, pas contraires à la directive n° 85-536 du 5 décembre 1985 de la Communauté économique européenne concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution, au nom de laquelle a été pris l'arrêté du 16 septembre 1987. En effet,selon cette directive, l'initiative du marquage est laissée à l'appréciation des Etats membres pour les faibles teneurs en composés oxygénés alors que le marquage est obligatoire pour les teneurs en composés oxygénés supérieures à celles fixées au point II, colonne B, de l'annexe. Sur un autre plan, la prescription de marquage telle qu'elle résulte de l'article 4 de l'arrêté du 16 septembre 1987 n'impose absolument pas aux stations-service d'avoir des installations spécifiques de distribution de carburant contenant de l'éthanol. Dans l'esprit du texte, il suffit, à chaque fois qu'une pompe distribuera un lot d'essence contenant du méthanol ou de l'éthanol, que le détaillant y appose une affiche suffisamment visible pour l'information de l'acheteur. En résumé, l'obligation de marquage à la pompe répond à un légitime souci d'information du consommateur et en aucun cas à une discrimination visant à discréditer l'éthanol ou le méthanol. Il paraît en effet souha
itable dans cette affaire d'avancer prudemment avec toute la transparence possible si l'on veut éviter que le moindre problème technique ne soit l'occasion de jeter dans l'esprit du public un discrédit durable sur l'éthanol. Dans cet esprit, des études techniques sur certains composés oxygénés se poursuivent à l'initiative conjointe du ministère de l'agriculture et du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme avec la collaboration de l'ensemble des industriels concernés.

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