Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 29/10/1987

M.Paul Loridant attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, sur la volonté de certains établissements bancaires de fermer des comptes sur lesquels ne sont pas faites d'opérations bancaires au terme de plusieurs mois. Il lui cite le cas du titulaire d'un compte créditeur d'environ 500 francs mais non mouvementé depuis deux mois, qui a reçu un courrier de son agence l'informant que, passé un délai d'un mois sans réponse de sa part, la banque procéderait à la clôture dudit compte. Il s'étonne de ces pratiques expéditives et il lui demande si la fonction des établissements bancaires se limite aujourd'hui à ne gérer que des comptes grassement créditeurs et mouvementés. Il lui demande également s'il n'y a pas lieu de reconnaître le droit du titulaire d'un compte bancaire d'y laisser un solde, quel que soit son montant.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/01/1988

Réponse. -L'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-48 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit notamment que, lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels ils donnent accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. Ces engagements sont généralement formalisés par la signature d'une convention de compte courant. En conséquence, lorsque l'une des parties souhaite clôturer le compte, il lui appartient de respecter les modalités prévues au contrat. Les pouvoirs publics veillent pour leur part à ce que l'information et la protection des consommateurs soient convenablement assurées. Selon les informations recueillies à ce jour, les fermetures de compte qu'évoque l'honorable parlementaire ont respecté l'obligation d'information du client et les modalités prévues par les conventions de compte.

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