Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 22/10/1987

M.Germain Authié attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. Cet article 47 dispose que " toute reproduction autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur, ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur et ses ayants droit, est passible des sanctions prévues par la loi du 11 mars 1957 ". Cet article de loi entrave l'action pédagogique des enseignants. En effet, l'enseignement de l'informatique impose l'obligation de copies de logiciels ; or les crédits qui sont attribués ne permettent pas de les acquérir dans les conditions prévues par la loi du 3 juillet 1985. Il lui demande quelles sont ses intentions pour adapter cette loi aux nécessités pédagogiques.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/01/1988

Réponse. -L'introduction des logiciels parmi les oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, c'est-à-dire par la loi n° 57-248 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, sous réserve des dispositions introduites par le titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, vise à mettre fin à l'incertitude juridique existant sur le mode de protection de ce type de création et à freiner la piraterie qui menaçait le secteur de l'édition de logiciels malgré son dynamisme et qui est une des causes du maintien du prix relativement élevé de ces produits. Les sanctions prévues vont de 6 000 francs à 120 000 francs d'amende et de trois mois à deux ans d'emprisonnement ; elles ne diffèrent aucunement de celles qui existent en matière de contrefaçon de livres, de disques ou de cassettes vidéo. En matière d'enseignement, les dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ne sont pas plus restrictives que celles qui, prévues à l'article 41 de la loi du 11 mars 1957, ne retiennent pas l'usage d'une oeuvre de l'esprit dans un but pédagogique au nombre des cas où l'auteur ne peut interdire la représentation ou la reproduction de son oeuvre. Pour ces raisons, il importe que l'information des enseignants et des étudiants, qui est définie et diffusée en liaison avec les éditeurs de logiciels et tous les départements ministériels concernés (éducation, enseignement supérieur, recherche, culture), soit amplifiée et que des solutions négociées entre éditeurs et utilisateurs soient mises en place ; de ce point de vue, les contrats dits de " licences mixtes " élaborés entre certains éditeurs de logiciels et le ministère de l'éducation nationale constituent une initiative intéressante dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle législation.

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