Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 22/10/1987

M.Paul Girod rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que, sans se référer expressément à l'article 23 de la loi n 80-502 du 4 juillet 1980, mais en évoquant l'étroite communauté qui unit l'exploitant et sa famile, il a estimé , dans le cas de pluralité d'exploitants dans le même foyer fiscal, qu'il convient de considérer qu'il y a une exploitation unique et de faire masse de l'ensemble des bénéfices agricoles de la famille pour déterminer si le système du quotient est applicable. Mais il a toutefois admis une solution différente dans le cas où il s'agit d'exploitations manifestement distinctes (Instruction 5.E.7.87). Il lui rappelle également que dans n'importe quelle autre catégorie fiscale, lorsque la femme exerce une activité indépendante distincte de celle de son mari, chacun des conjoints a droit, sur son bénéfice, à l'abattement centre agréé prévu par l'article 158-4 bis C.G.I. Il lui demande si, lorsque deux conjoints mettent en valeur deux exploitations agricoles distinctes, la tolérance rappelée ci-dessus est également valable et s'il peuvent aussi pratiquer, chacun sur son bénéfice, l'abattement susvisé. Il lui demande enfin, s'agissant toujours d'exploitations manifestement distinctes, si chacun des conjoints exploitants est en droit de pratiquer le déduction prévue par l'article 72 D du code général des impôts.

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La question est caduque

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