Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 22/10/1987

M.Charles Descours appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la situation des infirmières anesthésistes. Celles-ci recoivent un formation de cinq ans après le bac, sanctionnée par un certificat d'aptitude ; elles exercent une fonction qui implique une grande compétence professionnelle, de lourdes responsabilités et beaucoup de disponibilité. Cependant, aucun texte législatif ne rattache les actes d'anesthésie et ce qu'ils supposent à des infirmières possédant un diplôme de spécialité - il n'existe pas de statut spécifique, - il n'y a pas de grille indiciaire spécifique prenant en compte la formation, les obligations et les risques professionnels. A l'exception d'un échelon fonctionnel en fin de carrière, les salaires sont identiques à ceux des infirmières de soins généraux. Par conséquent, il lui demande si elle envisage de prendre les dispositions nécessaires pour que ces infirmières spécialisées obtiennent un titre, un statut et une rémunération digne de la fonction.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 28/01/1988

Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, précise à l'honorable parlementaire que l'exercice de la profession d'infirmier est réglementé, en application des dispositions du livre IV du code de la santé publique, par les décrets n° 81-539 du 12 mai 1981 et n° 84-689 du 17 juillet 1984, ce dernier décret fixant la liste des actes professionnels que les infirmiers sont habilités à accomplir. Les techniques d'anesthésie générale figurent à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 mais il n'est pas précisé dans la réglementation que ces techniques requièrent une qualification particulière de la part des infirmiers qui y collaborent. La spécificité et la technicité que nécessitent les gestes d'anesthésie ont conduit à envisager une modification de l'article 5 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984. Seuls les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont la formation doit êtreprochainement actualisée, seraient habilités à participer aux techniques d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale en présence d'un médecin pouvant intervenir à tous moments. Ce projet sera soumis à l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales et à l'avis de l'académie de médecine. Il est rappelé que le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social contient des dispositions spécifiques aux infirmiers spécialisés dont bénéficient les infirmiers aides-anesthésistes. Ces derniers ont une échelle de rémunération légèrement supérieure à celle des autres infirmiers spécialisés (indice terminal brut 494 au lieu de 480). Cette différence peut paraître minime au regard de la durée des études accomplies par les intéressés et des responsabilités qu'ils exercent. Aussi leur situation sera-t-elle réexaminée à l'occasion de la refonte du décret du 3 avril 1980 qu'implique la publication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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