Question de M. ROMANI Roger (Paris - RPR) publiée le 22/10/1987

M. Roger Romani attire l'attention de M. le Premier ministre sur les trois voeux retenus par la Fédération nationale des fils des morts pour la France, lors de son congrès national. Il lui expose que l'absence d'un père et une formation insuffisante dans leur jeunesse constituent, pour les orphelins de guerre, un handicap certain lors de la recherche d'un emploi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il n'estime pas opportun de modifier ou d'adapter certains textes législatifs ou réglementaires afin d'aider, sans considération d'âge, les orphelins de guerre par l'intermédiaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; d'assurer, par le biais des emplois réservés ou de la loi sur l'emploi obligatoire, un emploi aux orphelins de guerre majeurs ; et, enfin, de permettre aux orphelins de guerre handicapés majeurs de bénéficier à la fois de leur pension d'orphelin de guerre et de l'allocation aux handicapés.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988

Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° le secrétaire d'Etat aux anciens combattants précise que l'Office national accorde, en principe en complément des aides du droit commun et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent toutefois être maintenues : au-delà de la majorité jusqu'au terme des études commencées avant l'âge de vingt ans, en cas de suppression des bourses nationales. Les orphelins et les pupilles de la nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leurs études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien les études engagées. Ils peuvent égalementobtenir des prêts au mariage ; en cas de ressources insuffisantes pour le remboursement d'un prêt, une subvention exceptionnelle, non remboursable, peut leur être accordée. Ils peuvent également bénéficier de prêts sociaux remboursables en dix-huit mois. Le conseil d'administration a, en outre, prévu au cours de sa séance du 17 décembre 1970 la possibilité de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public aux orphelins de guerre quel que soit leur âge, lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'Office national (protéger ceux dont les difficultés se sont prolongées au-delà de leur majorité ou que la solitude a laissés sans ressources en cas de maladie). Enfin, une circulaire du 6 décembre 1978 invite les directeurs des services départementaux à aider les plus défavorisés d'entre eux dans leurs démarches en vue de la recherche d'un emploi et à apporter à chacun, en attendant son placement, l'aide matérielle complémentaire dont il pourrait avoir besoin, cette aide étant imputée sur les fonds propres de l'établissement public si le postulant est majeur (plus de vingt et un ans). Un nombre important de mesures ont été étendues à tous les orphelins et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur la subvention de l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Le prolongement de ces subventions jusqu'à l'accomplissement des études commencées avant l'âge de vingt ans n'exclut que peu de pupilles de leur bénéfice. Ils peuvent, dans ce cas, solliciter les subventions exceptionnelles accordées sur les fonds propres. ; 2° un éventuel maintien du bénéfice de la législation sur les emplois réservés dans les administrations (Etat, département, commune) aux orphelins de guerre majeurs de plus de vingt et un ans nécessiterait le recours à la procédurelégislative, s'agissant de modifier les dispositions de l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité concernant les seuls orphelins mineurs. L'accès aux emplois réservés est ouvert à des catégories de personnes écartées, pour diverses raisons (handicap physique, notamment) des voies normales de recrutement dans les emplois du secteur public. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à l'âge de vingt et un ans de la protection de l'Etat pour leur éducation. Ils ont donc la possiblité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre de vingt et un ans bénéficient de la majoration de un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possibilité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours relèverait au premier chef de la compétence du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vint et un ans. Toutefois, cette limite d'âge peut être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux, soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vint-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre. L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrateurs l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire E.P./1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage à fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations ; 3° cette question relève de la compétence de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Il a eu l'occasion de préciser ce qui suit : " l'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de veillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a pas permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigeur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales l'unité de réglementatation dans l'instruction des dossiers ne ; guerre de vingt et un ans bénéficient de la majoration de un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possibilité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours relèverait au premier chef de la compétence du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vint et un ans. Toutefois, cette limite d'âge peut être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux, soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vint-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre. L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrateurs l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire E.P./1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage à fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations ; 3° cette question relève de la compétence de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Il a eu l'occasion de préciser ce qui suit : " l'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de veillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a pas permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigeur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales l'unité de réglementatation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes ". ; pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes ".

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